Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 juillet 1993, n° C-330/91
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Faits et procédure
La banque allemande Commerzbank exploitait une succursale britannique qui avait consenti, de 1973 à 1976, des prêts à des sociétés américaines. Elle avait versé au Royaume-Uni 4 222 234 UKL d’impôt sur les intérêts, ensuite remboursés parce que la convention américano-britannique exonérait les bénéficiaires non-résidents. Commerzbank a alors réclamé une majoration légale de remboursement évaluée par elle à 5 199 258 UKL, refusée au seul motif de sa résidence fiscale hors du Royaume-Uni.
Question de droit
Les articles 52 et 58 du traité permettaient-ils de réserver aux sociétés fiscalement résidentes la majoration d’un remboursement d’impôt indu, alors que l’exonération initiale ne profitait qu’aux non-résidentes ?
Droit applicable
Les articles 52 et 58 du traité CEE garantissent aux sociétés d’un État membre l’exercice d’une activité dans un autre État par une succursale ou agence sans traitement différent fondé sur leur rattachement étranger. L’égalité interdit aussi les discriminations dissimulées : même indépendant du siège, un critère de résidence fiscale nationale désavantage principalement les sociétés dont le siège est dans un autre État membre.
Motifs et solution
Refuser aux sociétés non-résidentes une majoration toujours accordée aux résidentes les place dans une situation défavorable et constitue une discrimination indirecte. L’exonération conventionnelle ayant permis le remboursement, réservée aux non-résidentes, ne justifie pas cette exclusion générale ; il est indifférent que Commerzbank n’aurait pas été exonérée si elle avait été résidente. La Cour dit donc que les articles 52 et 58 s’opposent à la règle britannique. Elle ne juge pas nécessaire d’examiner les articles 5 et 7 et laisse au juge britannique le règlement du litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 30 mars 1993, n° C-24/92
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Faits et procédure
M. Corbiau, ressortissant belge employé au Luxembourg, y avait résidé jusqu’au 25 octobre 1990 avant de transférer sa résidence en Belgique tout en conservant son emploi. Les retenues sur salaire avaient été calculées comme s’il avait été résident luxembourgeois toute l’année ; le calcul définitif révélait un trop-perçu de 180 048 LFR, dont l’administration a refusé le remboursement en raison de son départ en cours d’année. Il a présenté une demande gracieuse au directeur des contributions, qui a saisi la Cour.
Question de droit
Le directeur luxembourgeois des contributions, saisi d’une réclamation contre une taxation établie par les services placés sous son autorité, constituait-il une juridiction habilitée à interroger la Cour ?
Droit applicable
La notion de « juridiction » au sens de l’article 177 du traité CEE est autonome en droit communautaire. Elle suppose notamment que l’autorité de renvoi ait la qualité de tiers par rapport à l’autorité ayant pris la décision contestée. Un lien organique avec les services auteurs de la taxation et la qualité de partie lors d’un recours ultérieur sont incompatibles avec cette exigence.
Motifs et solution
Le directeur était le chef de l’administration dont les services avaient établi la taxation contestée. Ce lien organique excluait qu’il soit un tiers, constat renforcé par le fait qu’il deviendrait partie en cas de recours devant le Conseil d’État luxembourgeois. La Cour déclare donc la question irrecevable, le directeur n’étant pas une juridiction au sens de l’article 177. Elle ne répond pas à la question de savoir si l’article 48 impose le remboursement du trop-perçu et ne statue pas sur la créance fiscale de M. Corbiau.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 janvier 1993, n° C-112/91
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Faits et procédure
Hans Werner, ressortissant allemand, résidait avec son épouse aux Pays-Bas tout en exerçant exclusivement comme dentiste à Aix-la-Chapelle, sur la base de diplômes et d’une expérience acquis en Allemagne. Tous ses revenus provenaient de cette activité allemande. Pour 1982, l’administration l’avait soumis, comme non-résident, à l’impôt limité sur le revenu et le patrimoine, en lui refusant le barème conjugal et divers abattements accordés aux résidents.
Question de droit
Les articles 52 et 7 du traité CEE interdisaient-ils à l’Allemagne d’imposer plus lourdement l’un de ses ressortissants non résident, alors que toute son activité, ses revenus et presque tout son patrimoine se rattachaient à l’Allemagne ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CEE protège la liberté d’établissement, tandis que l’article 7 interdit, dans le champ du traité, les discriminations fondées sur la nationalité. La Cour recherche l’existence d’un élément d’extranéité reliant l’exercice professionnel à la liberté communautaire. Dans la situation de M. Werner, ressortissant allemand restant soumis à la loi fiscale allemande, la différence de traitement reposait sur la résidence et non sur la nationalité; la conformité à l’article 52 emporte celle à l’article 7 dans ce domaine.
Motifs et solution
La Cour relève que M. Werner était allemand, formé en Allemagne, y avait toujours exercé et restait soumis à la loi fiscale allemande. Le seul élément transfrontalier était sa résidence néerlandaise; contrairement aux précédents invoqués, ni sa qualification ni son établissement professionnel ne provenaient d’un autre État et la différence reposait sur la résidence, non la nationalité. Dans ces circonstances, l’article 52 ne s’opposait pas à la charge fiscale plus lourde applicable au non-résident, même lorsque presque tous les revenus et le patrimoine se trouvaient en Allemagne; l’article 7 ne conduisait pas à une autre réponse.