Décisions
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Conseil d'État, 31 mars 1993, n° 82395
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Faits et procédure
Gioza Etablissement, Anstalt du Liechtenstein dont l’objet couvrait notamment l’achat, la vente et l’administration de propriétés, possédait deux immeubles à Neuilly-sur-Seine et Megève. Sans avoir déposé de déclarations pour 1977 à 1980, elle avait été taxée d’office à l’IS sur trois fois leur valeur locative en application de l’article 209 A du CGI, avec pénalités, et à une retenue à la source sur l’avantage en nature réputé distribué à l’étranger.
Question de droit
L’absence de loyers ou d’activité lucrative déclarée écartait-elle l’IS, la taxation d’office et les pénalités, et la retenue à la source devait-elle porter sur la base forfaitaire ou sur la valeur locative nette des immeubles ?
Droit applicable
Les articles 206, 1, et 223, 1, du CGI rendent la société passible de l’IS en raison des activités qu’elle exerçait en France et lui imposent une déclaration ; à défaut de déclaration, l’article L. 66 du LPF autorise la taxation d’office. L’article 209 A fixait, pour une personne morale étrangère disposant d’immeubles français, une base minimale égale à trois fois leur valeur locative. L’article 1733, 1, majorait les droits faute de déclaration. Selon les articles 115 quinquies et 119 bis, les bénéfices réalisés en France par une société étrangère sont réputés distribués, mais l’avantage en nature correspond à la valeur locative et non à la base triple.
Motifs et solution
L’objet statutaire et la détention des deux immeubles rendaient Gioza passible de l’IS ; l’absence totale de déclarations justifiait la taxation d’office et les pénalités. L’article 209 A s’appliquait précisément malgré l’absence de revenus, et l’exonération de l’article 210 ter supposait un revenu net de gestion inexistant ici. Pour la retenue, l’administration avait bien utilisé l’avantage en nature correspondant à la valeur locative, non la base triple. Elle devait toutefois déduire les charges estimées à 10 %, comme pour l’IS. Les bases de retenue sont réduites de 6 075 F, 12 740 F, 14 090 F et 16 020 F pour 1977 à 1980, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 17 mars 1993, n° 85894
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Faits et procédure
M. X. est taxé d'office en France sur des revenus d'origine indéterminée de 1976–1979. Il dispose d'un appartement à Paris, de six appartements, d'un portefeuille et de participations françaises ; son patrimoine tunisien est moindre. Il gère toutefois une société en Tunisie, où vit son épouse, et conserve un foyer permanent dans les deux pays. Ses enfants en France ne sont plus à charge ; ses allers-retours le font séjourner habituellement dans les deux États. Il possède alors la nationalité tunisienne.
Question de droit
La France peut-elle taxer des revenus d'origine indéterminée lorsque le domicile fiscal est français en droit interne mais que les critères successifs de la convention désignent la Tunisie ?
Droit applicable
Le CGI retient en 1976 la résidence habituelle, puis, dès 1977, notamment le centre des intérêts économiques pour le domicile fiscal. L'article 3 de la convention franco-tunisienne de 1973 départage la double résidence par le foyer permanent, les intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Selon son article 28, les revenus non traités par les autres articles sont imposables uniquement dans l'État de résidence conventionnelle ; les revenus d'origine indéterminée taxés d'office relèvent de cette clause.
Motifs et solution
La résidence habituelle en 1976 et les intérêts économiques français en 1977–1979 rendent M. X. imposable en principe en France. Mais aucun centre des intérêts vitaux ne se dégage entre les deux pays, et le séjour est habituel dans chacun : sa nationalité tunisienne départage donc la résidence conventionnelle. L'article 28 réserve à la Tunisie les revenus d'origine indéterminée litigieux. Le Conseil d'État annule le jugement et décharge les compléments d'IR taxés d'office pour 1976–1979 ; cette solution ne réserve pas à la Tunisie toutes les catégories de revenus.