Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 avril 1994, n° C-1/93
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Faits et procédure
Dans le cadre d’une réorganisation européenne, la filiale allemande du groupe Halliburton avait cédé en 1986 à sa société sœur néerlandaise son établissement permanent aux Pays-Bas, comprenant un immeuble d’Emmen évalué à 3 178 926 HFL. L’administration néerlandaise a refusé l’exonération de l’impôt sur les transactions immobilières parce que la société cédante était une GmbH allemande et non une société constituée selon le droit néerlandais.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle de réserver l’exonération applicable aux réorganisations internes aux acquisitions auprès de sociétés constituées selon le droit néerlandais ?
Droit applicable
Les articles 52 et 58 du traité CEE garantissent aux sociétés constituées dans un État membre le droit d’exercer dans un autre État par une succursale ou une agence dans les mêmes conditions que les sociétés nationales. L’égalité de traitement prohibe les discriminations ouvertes ou dissimulées fondées sur le siège ou un critère équivalent. L’article 7 ne s’applique pas de façon autonome lorsque l’article 52 fournit la règle spéciale. La directive 77/799 permet l’échange des informations nécessaires au contrôle des formes sociétaires étrangères.
Motifs et solution
Avec deux sociétés de formes néerlandaises, les autres conditions de l’exonération auraient été remplies. La taxe, bien que due par l’acquéreuse, renchérit la transaction et dégrade la situation de la société allemande qui exploitait une succursale, par comparaison avec une filiale néerlandaise. Cette différence indirecte constitue une discrimination de nationalité. L’impossibilité alléguée de vérifier l’équivalence des sociétés étrangères ne la justifie pas, l’assistance mutuelle permettant de recueillir les données utiles. La Cour dit que les articles 52 et 58 s’opposent à la condition de constitution selon le droit national ; le juge néerlandais reste chargé du litige.