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  1. CAA de Lyon, 15 décembre 1994, n° 89LY01258
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    Faits et procédure

    La société suisse Comtofina, sans établissement en France, détenait des parts de la SCI de construction-vente Sidonac. Entre 1974 et 1979, elle avait perçu sa quote-part des profits tirés de programmes immobiliers français autorisés entre 1970 et 1976. L'administration lui avait appliqué le prélèvement de 50 % de l'article 244 bis du CGI, sous déduction des prélèvements déjà acquittés ou mis à la charge de la SCI.

    Question de droit

    Comtofina pouvait-elle bénéficier des taux réduits de l'article 235 quater ou échapper au prélèvement de 50 % au motif que la SCI était le cédant, que son groupe exerçait à l'étranger ou qu'une doctrine antérieure protégeait les opérations ?

    Droit applicable

    Les articles 244 bis et 235 quater du CGI soumettaient les profits immobiliers des sociétés étrangères sans établissement au prélèvement de 50 %, sauf régimes réduits strictement définis. Pour les taux de 30 % ou d'un tiers, la société devait exercer elle-même son activité principale à l'étranger. L'article L. 80 A ne protège qu'une interprétation administrative applicable aux opérations et au contribuable concernés.

    Motifs et solution

    La cour juge que Comtofina n'exerçait aucune activité à l'étranger et tirait ses revenus des seuls programmes français ; son appartenance, depuis 1979, à un groupe néerlandais actif à l'étranger ne suffisait pas. Sa qualité d'associée de la SCI permettait de lui appliquer le prélèvement, la mention du cédant ayant seulement pour objet d'exclure la charge de l'acquéreur. L'ancien accord de 1962 ne couvrait pas les programmes remaniés, les autres prises de position concernaient un tiers ou confirmaient le taux de 50 %. La procédure n'étant pas entachée d'une seconde vérification sur place, la requête est rejetée.