Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 octobre 1995, n° C-125/94
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Faits et procédure
Aprile, commissionnaire en douane à Milan ensuite placée en faillite, avait payé 933 200 lires pour des formalités accomplies en novembre 1990 sous un régime italien déjà jugé contraire au droit communautaire pour les échanges internes. Son syndic en a demandé le remboursement en 1994. Une partie des marchandises provenait de pays tiers, notamment de pays de l’AELE. L’administration italienne a finalement abandonné son moyen tiré de la répercussion de la charge sur des tiers, rendant sans objet les trois premières questions initiales.
Question de droit
La directive sur les horaires et formalités douanières internes s’appliquait-elle aux importations de pays tiers ou de l’AELE, et un État membre pouvait-il leur imposer unilatéralement des taxes d’effet équivalent ?
Droit applicable
La directive 83/643 modifiée ne vise, selon son article 1er, que les transports entre États membres, sous réserve de règles communautaires particulières applicables à certains pays tiers. Les articles 9 et 113 CE consacrent l’unité du territoire douanier et l’uniformité de la politique commerciale commune : seule la Communauté peut fixer les droits et taxes grevant les produits de pays tiers. Lorsqu’un accord conclu par la Communauté ou un règlement agricole interdit les taxes d’effet équivalent, cette notion a la même portée que dans les échanges internes.
Motifs et solution
Les deux questions maintenues sont recevables malgré l’absence d’identification exhaustive de l’origine, que le juge italien doit vérifier. La directive 83/643 ne régit pas, comme telle, les opérations douanières portant sur des produits de pays tiers ou de l’AELE. Toutefois, un État membre ne peut ajouter unilatéralement une taxe d’effet équivalent aux charges communautaires sur ces importations, sous peine de rompre l’unité douanière et commerciale. Si l’interdiction découle d’un accord de l’Union ou d’un règlement agricole, sa portée est identique à celle applicable au commerce intracommunautaire. Le juge national doit déterminer l’origine et le régime de chaque marchandise.