Décisions
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CAA de Paris, 19 décembre 1995, n° 89PA01684
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Faits et procédure
Après renvoi du Conseil d’État, la société suisse Tour Development contestait les retenues à la source et pénalités établies pour 1981 à 1983. Elle disposait à Paris de bureaux où travaillaient un directeur commercial et une secrétaire ; ses opérations de négoce international y étaient centralisées. Le directeur, détenteur de 20 % du capital, pouvait conclure ou dénoncer les contrats, avait procuration bancaire et contrôlait seul l’activité.
Question de droit
Le service national était-il compétent et devait-il mettre la société en demeure de déclarer avant le redressement ? Le bureau parisien constituait-il un établissement stable justifiant l’impôt sur les sociétés et la retenue conventionnelle ?
Droit applicable
L’arrêté du 17 mars 1983 permettait à la direction nationale, parallèlement aux autres services, de contrôler les entreprises dirigées en droit ou en fait par un contribuable dont elle vérifiait la situation et, plus généralement, les impôts dus par les personnes morales. Aucune règle n’imposait ici une mise en demeure préalable. Les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI prévoient la retenue sur les bénéfices français des sociétés étrangères ; l’article 10, paragraphe 1, de la convention franco-suisse en fixe le taux à 5 % pour une société suisse ayant un établissement stable en France.
Motifs et solution
Compte tenu de ses pouvoirs juridiques, bancaires et opérationnels, le directeur commercial était le dirigeant de fait de la société ; le service national qui contrôlait sa situation personnelle pouvait donc vérifier l’établissement français. Aucune mise en demeure de déclarer la base de la retenue n’était exigée. Les locaux, le personnel et la centralisation à Paris des opérations de négoce caractérisaient un établissement stable au sens des articles 5 et 7 de la convention. Ses bénéfices étaient imposables en France et soumis à la retenue au taux conventionnel de 5 %. L’appel de la société est rejeté.