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Décisions

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  1. CAA de Nancy, 23 février 1995, n° 93NC00679
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    Faits et procédure

    La société française A.P.B.P. versait à une association du Liechtenstein, titulaire des droits d’artistes peignant de la bouche ou du pied, des redevances dont le fisc jugeait une fraction excessive. Le contrôle 1981-1985 avait aussi réintégré des prestations et avances consenties aux sociétés liées Calliope et L’Expéditeur, puis appliqué une retenue aux redevances étrangères. La société contestait procédure, impôt sur les sociétés et retenue.

    Question de droit

    Les redevances versées au Liechtenstein étaient-elles déductibles et soumises à retenue ; les opérations avec les sociétés liées relevaient-elles d’actes anormaux ; le contrôle de 1985 était-il régulier ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des redevances versées sous régime fiscal privilégié à la preuve d’opérations réelles et d’un prix normal. Un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise reste anormal même sans perte fiscale globale. Dans sa rédaction applicable, l’article 182 B supposait le bénéficiaire passible de l’impôt français ; l’article 119 bis frappait les revenus distribués à une personne établie hors de France.

    Motifs et solution

    L’association exerçait une activité lucrative mais ne supportait au Liechtenstein aucun impôt équivalent à l’IS : l’article 238 A était applicable et l’excès de redevances n’était plus contesté. Les facturations sans moyens propres ni prestations identifiées et les avances insuffisamment rémunérées étaient anormales. En revanche, l’article 182 B ne pouvait fonder la retenue puisque l’association n’était pas imposable en France ; la cour lui substitue l’article 119 bis pour la seule fraction excessive, qualifiée de distribution. L’extension irrégulière du contrôle impose en outre la décharge de la retenue 1985. La décharge totale de retenue atteint 21 956 617 F ; le surplus est rejeté.

  2. CAA de Paris, 2 février 1995, n° 89PA00819
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    Faits et procédure

    La société française Adibu, spécialisée dans la location de distributeurs, était détenue majoritairement par Eurovend NV, établie aux Antilles néerlandaises. Elle contestait une retenue à la source pour les exercices 1974 à 1976 et des suppléments d’IS pour 1977 à 1979, liés à des remboursements de frais, honoraires et à une redevance forfaitaire de 4 %. Un arrêt avant dire droit avait recherché le régime fiscal réellement subi par Eurovend.

    Question de droit

    Faute de preuve d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, l’administration pouvait-elle substituer l’article 57 du CGI et regarder les paiements à la société mère étrangère comme des transferts indirects de bénéfices ?

    Droit applicable

    L’administration doit établir le régime fiscal privilégié invoqué sur le fondement de l’article 238 A. Elle peut demander en cours de procédure une substitution de base légale si le contribuable ne perd aucune garantie. Selon l’article 57, la preuve du lien de dépendance et d’une majoration, minoration de prix ou autre moyen de transfert fait présumer le transfert indirect de bénéfices ; l’entreprise française doit alors établir la réalité des contreparties. L’article 1729 permet les pénalités pour absence de bonne foi.

    Motifs et solution

    L’administration ne prouvait pas que le régime d’Eurovend était privilégié, mais la cour admet la substitution de l’article 57, sans perte de garantie. La détention de 15 625 actions d’Adibu sur 21 070 établissait la dépendance. Les pièces produites ne permettaient d’établir ni la réalité et la valeur des prestations facturées, ni la contrepartie de la redevance de 4 % ; les relevés tardifs et généraux, les taux de franchise et le contrat imprécis étaient insuffisants. Les réintégrations sont donc maintenues. Le caractère répété et systématique des minorations établit l’absence de bonne foi et justifie les pénalités. La requête est rejetée.