Décisions
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CAA de Bordeaux, 27 juin 1995, n° 93BX00624
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Faits et procédure
Leroy-Sommer avait acquis en septembre 1978 des actions nominatives de la société américaine Semix. Par un accord effectif le 19 juin 1980, elle les a cédées à Semix en contrepartie notamment d’une licence exclusive sur ses brevets et sa marque, le transfert étant inscrit le 18 septembre. L’administration avait imposé à court terme la plus-value de cession au titre de 1980. Le tribunal avait prononcé une décharge, mais omis de répondre au moyen tiré du régime des sociétés mères ; le ministre faisait appel.
Question de droit
Les titres avaient-ils été détenus plus de deux ans et la cession à la société émettrice relevait-elle du régime des sociétés mères ou d’un revenu distribué que la convention franco-américaine permettait d’imposer en France ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI accordaient le régime des sociétés mères aux participations répondant aux conditions de forme, de seuil et, pour des titres non souscrits à l’émission, de conservation pendant deux ans ; les produits étaient retranchés sous réserve d’une quote-part de 5 %. Les articles 109, 112 et 161 distinguaient distributions, remboursements d’apports et rachat de droits sociaux, la doctrine étendant à l’IS la règle limitant le revenu à l’excédent sur le prix d’acquisition. L’article 22 de la convention franco-américaine régissait les revenus non expressément traités.
Motifs et solution
Faute de contestation ministérielle sur le délai contractuel de remise, la cour retient une détention de plus de deux ans. Les autres conditions du régime des sociétés mères n’étant pas discutées, la plus-value ne pouvait être taxée qu’à hauteur de 5 %. La cour juge en outre, conformément à la doctrine appliquant l’article 161 à l’IS, que l’écart entre valeurs de cession et d’acquisition constituait un revenu distribué ; cette catégorie n’étant pas traitée par la convention, l’article 22 excluait son imposition en France. Le jugement est annulé seulement pour l’omission de statuer ; la société est déchargée de 178 150 francs et le recours ministériel est rejeté.
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CAA de Paris, 2 février 1995, n° 94PA00034
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Faits et procédure
La société anonyme suisse Trax Immobilien AG possédait deux immeubles en France, qui n’étaient ni loués ni mis à la disposition de tiers. Elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés pour 1983 à 1985, notamment sur un revenu locatif théorique, ainsi qu’à l’imposition forfaitaire annuelle pour 1982. En 1985, elle avait en outre cédé l’un des immeubles et contestait l’imposition de la plus-value.
Question de droit
L’administration pouvait-elle imposer à l’IS la valeur locative théorique des immeubles non loués sur le fondement de l’article 30 du CGI, et quelles autres impositions ou conclusions demeuraient recevables et fondées ?
Droit applicable
Les articles 206, 38 et 209 du CGI assujettissent les sociétés anonymes à l’IS sur les bénéfices des entreprises exploitées en France, y compris les cessions d’actifs. L’article 6 de la convention franco-suisse attribue à l’État de situation l’imposition des immeubles et de leurs revenus. L’article 30 du CGI évalue le revenu brut d’un immeuble non affecté à l’habitation dont le propriétaire conserve la jouissance, mais appartient au régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et non à celui de l’IS.
Motifs et solution
La cour confirme que la société entrait dans le champ de l’IS du fait de sa forme et de ses immeubles français, mais juge l’article 30 inapplicable à cet impôt. Elle décharge donc totalement les cotisations de 1983 et 1984 et, pour 1985, celles liées à l’imposition au taux de 50 %, avec les pénalités indiquées au dispositif. L’imposition à l’IS de la plus-value de cession demeure : la double imposition alléguée manque en fait, et un éventuel prélèvement erroné au titre de l’article 244 bis A ne dispenserait pas de l’IS. Les conclusions non chiffrées sur l’imposition forfaitaire de 1982 et celles relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables ; le surplus est rejeté.