Décisions
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CAA de Nancy, 9 novembre 1995, n° 93NC00685
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Faits et procédure
M. Y. soutenait avoir transféré en Suisse son domicile et son activité salariée en 1982-1984. Son épouse et ses deux enfants vivaient pourtant en France, où ils étaient scolarisés et où elle élevait des chevaux ; il rejoignait chaque semaine la propriété familiale, utilisait des comptes français et y déclarait sa résidence principale. Taxé sur des crédits bancaires, il réclamait aussi la prise en compte de sommes retirées de comptes suisses.
Question de droit
Les attaches familiales plaçaient-elles la résidence conventionnelle de M. Y. en France malgré son emploi suisse, et quelles sommes établissait-il avoir transférées de Suisse vers ses comptes français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rendent le résident français imposable sur ses revenus mondiaux selon son foyer, son séjour, son activité ou ses intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse retient le foyer permanent, entendu comme le centre des relations personnelles les plus étroites et apprécié d’après la personne plutôt que le patrimoine.
Motifs et solution
La cour fixe la résidence fiscale en France : l’épouse y exerçait une activité exigeant sa présence, les enfants y étaient scolarisés et les liens familiaux étaient plus étroits, malgré le logement, l’emploi et l’imposition de M. Y. en Suisse. Pour 1982, les relevés établissaient la disponibilité puis le retrait en Suisse et le dépôt en France de 800 000 F ; la base est réduite de ce montant, avec décharge correspondante. L’origine d’un autre dépôt notarial de 530 000 F n’était pas prouvée. Aucun transfert des salaires suisses vers les comptes contrôlés n’étant justifié pour 1983-1984, le surplus est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 août 1995, n° C-80/94
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Faits et procédure
Wielockx, ressortissant belge résident en Belgique, exerçait comme physiothérapeute indépendant à Venlo, où il percevait tous ses revenus. Pour 1987, il demandait la déduction de 5 145 florins au titre d’une réserve-vieillesse. L’inspecteur la refusait parce que le régime de déduction était réservé aux résidents. Le juge néerlandais a interrogé la Cour sur cette exclusion et sur l’imposition future de la pension en Belgique.
Question de droit
Un indépendant non résident percevant tous ses revenus professionnels aux Pays-Bas peut-il être privé de la déduction pour réserve-vieillesse au motif que sa pension future sera imposable dans son État de résidence ?
Droit applicable
L’article 52 CE interdit une discrimination dans la liberté d’établissement. Le non-résident percevant la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus dans l’État d’activité est comparable au résident pour les déductions en cause, faute de prise en compte possible dans l’État de résidence. La cohérence fiscale ne justifie pas l’exclusion lorsque la répartition conventionnelle des pensions assure cette cohérence au niveau de la réciprocité entre États.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 52 le refus de déduction aux ressortissants communautaires non résidents percevant la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus dans l’État d’activité. L’imposition conventionnelle des rentes dans l’État de résidence ne le justifie pas, même sans correspondance individuelle stricte entre déduction et taxation. La réponse préjudicielle porte sur ce régime et ces conditions de revenu, sans octroyer directement un remboursement chiffré.
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CAA de Bordeaux, 27 juin 1995, n° 93BX00624
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Faits et procédure
Leroy-Sommer avait acquis en septembre 1978 des actions nominatives de la société américaine Semix. Par un accord effectif le 19 juin 1980, elle les a cédées à Semix en contrepartie notamment d’une licence exclusive sur ses brevets et sa marque, le transfert étant inscrit le 18 septembre. L’administration avait imposé à court terme la plus-value de cession au titre de 1980. Le tribunal avait prononcé une décharge, mais omis de répondre au moyen tiré du régime des sociétés mères ; le ministre faisait appel.
Question de droit
Les titres avaient-ils été détenus plus de deux ans et la cession à la société émettrice relevait-elle du régime des sociétés mères ou d’un revenu distribué que la convention franco-américaine permettait d’imposer en France ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI accordaient le régime des sociétés mères aux participations répondant aux conditions de forme, de seuil et, pour des titres non souscrits à l’émission, de conservation pendant deux ans ; les produits étaient retranchés sous réserve d’une quote-part de 5 %. Les articles 109, 112 et 161 distinguaient distributions, remboursements d’apports et rachat de droits sociaux, la doctrine étendant à l’IS la règle limitant le revenu à l’excédent sur le prix d’acquisition. L’article 22 de la convention franco-américaine régissait les revenus non expressément traités.
Motifs et solution
Faute de contestation ministérielle sur le délai contractuel de remise, la cour retient une détention de plus de deux ans. Les autres conditions du régime des sociétés mères n’étant pas discutées, la plus-value ne pouvait être taxée qu’à hauteur de 5 %. La cour juge en outre, conformément à la doctrine appliquant l’article 161 à l’IS, que l’écart entre valeurs de cession et d’acquisition constituait un revenu distribué ; cette catégorie n’étant pas traitée par la convention, l’article 22 excluait son imposition en France. Le jugement est annulé seulement pour l’omission de statuer ; la société est déchargée de 178 150 francs et le recours ministériel est rejeté.
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CAA de Nancy, 23 février 1995, n° 93NC00679
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Faits et procédure
La société française A.P.B.P. versait à une association du Liechtenstein, titulaire des droits d’artistes peignant de la bouche ou du pied, des redevances dont le fisc jugeait une fraction excessive. Le contrôle 1981-1985 avait aussi réintégré des prestations et avances consenties aux sociétés liées Calliope et L’Expéditeur, puis appliqué une retenue aux redevances étrangères. La société contestait procédure, impôt sur les sociétés et retenue.
Question de droit
Les redevances versées au Liechtenstein étaient-elles déductibles et soumises à retenue ; les opérations avec les sociétés liées relevaient-elles d’actes anormaux ; le contrôle de 1985 était-il régulier ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des redevances versées sous régime fiscal privilégié à la preuve d’opérations réelles et d’un prix normal. Un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise reste anormal même sans perte fiscale globale. Dans sa rédaction applicable, l’article 182 B supposait le bénéficiaire passible de l’impôt français ; l’article 119 bis frappait les revenus distribués à une personne établie hors de France.
Motifs et solution
L’association exerçait une activité lucrative mais ne supportait au Liechtenstein aucun impôt équivalent à l’IS : l’article 238 A était applicable et l’excès de redevances n’était plus contesté. Les facturations sans moyens propres ni prestations identifiées et les avances insuffisamment rémunérées étaient anormales. En revanche, l’article 182 B ne pouvait fonder la retenue puisque l’association n’était pas imposable en France ; la cour lui substitue l’article 119 bis pour la seule fraction excessive, qualifiée de distribution. L’extension irrégulière du contrôle impose en outre la décharge de la retenue 1985. La décharge totale de retenue atteint 21 956 617 F ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 2 février 1995, n° 94PA00034
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Faits et procédure
La société anonyme suisse Trax Immobilien AG possédait deux immeubles en France, qui n’étaient ni loués ni mis à la disposition de tiers. Elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés pour 1983 à 1985, notamment sur un revenu locatif théorique, ainsi qu’à l’imposition forfaitaire annuelle pour 1982. En 1985, elle avait en outre cédé l’un des immeubles et contestait l’imposition de la plus-value.
Question de droit
L’administration pouvait-elle imposer à l’IS la valeur locative théorique des immeubles non loués sur le fondement de l’article 30 du CGI, et quelles autres impositions ou conclusions demeuraient recevables et fondées ?
Droit applicable
Les articles 206, 38 et 209 du CGI assujettissent les sociétés anonymes à l’IS sur les bénéfices des entreprises exploitées en France, y compris les cessions d’actifs. L’article 6 de la convention franco-suisse attribue à l’État de situation l’imposition des immeubles et de leurs revenus. L’article 30 du CGI évalue le revenu brut d’un immeuble non affecté à l’habitation dont le propriétaire conserve la jouissance, mais appartient au régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et non à celui de l’IS.
Motifs et solution
La cour confirme que la société entrait dans le champ de l’IS du fait de sa forme et de ses immeubles français, mais juge l’article 30 inapplicable à cet impôt. Elle décharge donc totalement les cotisations de 1983 et 1984 et, pour 1985, celles liées à l’imposition au taux de 50 %, avec les pénalités indiquées au dispositif. L’imposition à l’IS de la plus-value de cession demeure : la double imposition alléguée manque en fait, et un éventuel prélèvement erroné au titre de l’article 244 bis A ne dispenserait pas de l’IS. Les conclusions non chiffrées sur l’imposition forfaitaire de 1982 et celles relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables ; le surplus est rejeté.