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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 17 octobre 1996, n° C-283/94
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    Faits et procédure

    Trois sociétés mères néerlandaises détenant chacune au moins 25 % d’une filiale allemande sollicitaient l’exonération ou la réduction de la retenue à la source sur des dividendes. La loi allemande exigeait que cette participation eût déjà été détenue douze mois lorsque l’impôt devenait exigible. L’administration refusa l’avantage avant ce terme, y compris lorsque Denkavit s’était engagée à conserver ses titres deux ans. Saisi des trois recours, le Finanzgericht Köln interrogea la Cour sur la directive 90/435, son effet direct et, pour Denkavit, une éventuelle réparation.

    Question de droit

    La directive autorisait-elle l’Allemagne à exiger que la durée minimale de détention soit achevée dès la distribution, les sociétés mères pouvaient-elles invoquer directement l’exonération et l’erreur de transposition ouvrait-elle droit à réparation ?

    Droit applicable

    L’article 5 de la directive 90/435 exonère de retenue les bénéfices distribués à une société mère détenant au moins 25 % de la filiale. Son paragraphe 3 autorisait toutefois l’Allemagne à percevoir une retenue de 5 % jusqu’à la mi-1996 ; l’article 3, paragraphe 2, autorise une durée minimale de conservation d’au plus deux ans. Cette dérogation doit être interprétée strictement : le délai doit être respecté, mais il n’a pas à être achevé lors de la distribution. L’article 5 est assez clair et inconditionnel pour être invoqué directement, sous réserve du respect du délai national. La responsabilité de l’État exige notamment une violation suffisamment caractérisée et un lien causal direct.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à la directive l’exigence d’une durée de détention déjà accomplie au jour de la distribution. Les États peuvent fixer les modalités garantissant la conservation des titres et ne sont pas tenus d’accorder immédiatement l’avantage sur la seule foi d’un engagement unilatéral. Les sociétés qui respectent finalement le délai peuvent invoquer directement l’article 5 devant le juge national. L’Allemagne n’a toutefois pas à indemniser Denkavit : son interprétation, partagée par presque tous les États ayant utilisé la dérogation et non éclairée par la jurisprudence, n’était pas une violation suffisamment caractérisée. Les litiges principaux restent aux juridictions nationales.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 27 juin 1996, n° C-107/94
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    Faits et procédure

    Asscher, ressortissant néerlandais résident en Belgique depuis 1986, dirigeait sa société néerlandaise dont il était seul actionnaire et une société belge. Affilié au régime social belge, il subissait en juin 1990 aux Pays-Bas un taux de 25 % sur la première tranche au lieu des 13 % des résidents et assimilés. Après rejet de sa contestation, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur cette différence de taux.

    Question de droit

    La liberté d’établissement autorise-t-elle un taux d’impôt supérieur pour ce dirigeant non résident au motif qu’il perçoit moins de 90 % de ses revenus aux Pays-Bas et ne cotise pas à leur régime social ?

    Droit applicable

    L’activité du dirigeant seul actionnaire, sans subordination, relève de l’article 52 CE. Un national peut l’invoquer contre son État d’origine après exercice d’activités dans un autre État membre. La comparabilité dépend de l’avantage en cause : ici la réserve conventionnelle de progressivité écarte l’argument d’une progressivité évitée. Un taux majoré ne peut compenser une non-affiliation sociale issue des règles européennes ; aucun lien direct de cohérence fiscale ne le justifie.

    Motifs et solution

    La Cour écarte le taux majoré en l’absence de différence objective justifiant le traitement entre résidents et non-résidents exerçant les mêmes activités. Elle refuse aussi de compenser fiscalement la non-cotisation au régime national, l’affiliation belge étant sans pertinence pour cette justification. Cette réponse ne généralise pas l’identité de situation des résidents et non-résidents pour tous les avantages personnels et familiaux.

  3. Conseil d'État, 6 mai 1996, n° 154217
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    Faits et procédure

    Quartz d’Alsace avait distribué en 1983 et 1984 des dividendes à Berger et Cie, société suisse détenant 54 % de son capital. La cour administrative d’appel de Nancy avait accordé la restitution, aux fins de transfert à Berger, de l’avoir fiscal sous déduction de la retenue à la source, au motif que cette société en commandite puis en nom collectif, dépourvue de personnalité morale en droit suisse, devait être assimilée à un groupement de personnes physiques. Le ministre du budget s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Une société suisse sans personnalité morale, détenant plus de 20 % de la société française distributrice, pouvait-elle être assimilée à une personne physique et recevoir l’avoir fiscal prévu par la convention franco-suisse ?

    Droit applicable

    L’article 158 ter du CGI réserve en principe l’avoir fiscal aux personnes domiciliées ou établies en France. L’article 11, 3 de la convention franco-suisse l’étend, après une retenue de 15 %, soit aux personnes physiques résidentes de Suisse, soit aux sociétés résidentes de Suisse détenant moins de 20 % du capital de la société distributrice. La définition conventionnelle générale de la « personne » ne permet pas de confondre ces deux catégories particulières.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que l’article 11, 3 a vise uniquement les personnes physiques proprement dites, tandis que son b régit l’ensemble des sociétés suisses. En assimilant Berger et Cie à une personne physique en raison de son absence de personnalité morale en droit suisse, la cour administrative d’appel a donc mal appliqué la convention. Son arrêt est annulé. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État constate que Berger et Cie détenait 54 % de Quartz d’Alsace, au-delà du seuil de 20 % : l’avoir fiscal conventionnel ne pouvait être transféré. L’appel de Quartz d’Alsace et ses conclusions de frais sont rejetés.

  4. CAA de Lyon, 31 janvier 1996, n° 94LY00938
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    Faits et procédure

    Un contribuable domicilié en Haute-Savoie, dont l'épouse y était institutrice, travaillait en Suisse pour Caterpillar Overseas et percevait des salaires suisses de 1983 à 1986. Il contestait l'application du taux effectif français, revendiquait la déduction professionnelle supplémentaire des représentants de commerce et alléguait des doubles emplois. Le ministre demandait le rétablissement de bases que le tribunal avait réduites au titre d'indemnités de voyage déjà déduites.

    Question de droit

    La convention franco-suisse autorisait-elle le taux effectif sur les revenus français et l'intéressé démontrait-il exercer une activité ouvrant droit à la déduction supplémentaire de 30 % ?

    Droit applicable

    L'article 25 A, 2, de la convention franco-suisse permet à la France de calculer l'impôt dû sur les revenus qu'elle peut imposer au taux correspondant à l'ensemble des revenus, y compris ceux exonérés parce qu'attribués à la Suisse. La déduction supplémentaire prévue pour les voyageurs, représentants et placiers est strictement limitée aux contribuables dont l'activité effective relève de ces professions.

    Motifs et solution

    La cour valide le taux effectif : une éventuelle charge totale supérieure à celle d'un contribuable ne percevant que des revenus français n'écarte ni l'article 197 C du CGI ni la convention ; l'impôt suisse n'est pas déductible de l'impôt français et l'accord de compensation genevois bénéficie aux collectivités. Les attestations contradictoires et insuffisamment précises ne prouvent pas une activité de représentant de commerce. Après non-lieu partiel en raison des dégrèvements intervenus en cours d'instance, le surplus du recours principal est rejeté. Les indemnités de voyage ayant déjà été retranchées des bases, l'appel incident du ministre est accueilli et les suppléments de 1984 et 1985 sont rétablis dans les limites fixées au dispositif.