Décisions
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CAA de Nancy, 6 mars 1996, n° 93NC00868
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Faits et procédure
La SIFCFD contestait des suppléments d'IS de 1977 à 1979 concernant des travaux immobilisés, l'aménagement d'un carrefour et des commissions de 3,5 % des ventes versées à Normetal, filiale détenue à 100 %, domiciliée au Liechtenstein et établie à Genève. Le ministre demandait pour sa part le rétablissement d'impositions liées à l'incorporation d'une prime de fusion dans les travaux en cours. Des dégrèvements étaient intervenus en cours d'instance.
Question de droit
Les commissions versées à la filiale située sous un régime fiscal privilégié étaient-elles suffisamment justifiées, et comment traiter les autres dépenses et la prime de fusion encore litigieuses ?
Droit applicable
L'article 238 A du CGI subordonne la déduction d'une rémunération versée à une personne établie sous un régime fiscal privilégié à la preuve de la réalité de l'opération et du caractère non exagéré du montant. L'article 39 exclut des charges les travaux créant, améliorant ou prolongeant l'utilisation d'un actif au-delà de sa durée d'amortissement. L'article 38 du CGI et l'article 38 nonies de son annexe III n'incorporent aux stocks que les charges de production.
Motifs et solution
La cour admet l'utilité commerciale de Normetal, mais constate que ses prestations se limitaient à une refacturation préparée par la mère ; la société ne démontre donc pas que la commission de 3,5 % n'était pas excessive. Les travaux créant ou prolongeant des installations sont immobilisables. La prime née de la fusion reste une charge structurelle étrangère à la production, si bien que l'appel du ministre est rejeté. Après non-lieu à hauteur des dégrèvements, la cour rejette le surplus de la requête, sauf le carrefour : faute d'éléments sur la participation et son montant, elle ordonne sur ce seul point un supplément d'instruction.