Décisions
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Conseil d'État, 30 décembre 1996, n° 128611
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Faits et procédure
Un ressortissant algérien domicilié en Suisse avait vendu en 1981 son unique résidence française, située à Mandelieu. La plus-value avait été soumise au prélèvement du tiers de l’article 244 bis A du CGI. La cour l’avait déchargé en appliquant la clause franco-algérienne de non-discrimination : un Français domicilié hors de France aurait bénéficié de l’exonération. Le ministre contestait cette application et l’étendue de la décharge.
Question de droit
Un Algérien résident de Suisse pouvait-il invoquer la non-discrimination franco-algérienne pour obtenir l’exonération immobilière alors réservée aux Français domiciliés hors de France ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction applicable, impose sous réserve des conventions un prélèvement du tiers sur certaines plus-values immobilières des non-résidents. L’ancien article 150 C exonérait notamment la résidence en France des Français domiciliés à l’étranger, dans la limite d’une résidence. L’article 5, § 1, de la convention franco-algérienne interdit une charge fiscale supérieure à celle d’un Français dans la même situation ; il protège les ressortissants algériens même s’ils résident hors des deux États contractants.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté. La résidence suisse n’excluait pas la clause de non-discrimination attachée à la nationalité algérienne. Pour cette vente de l’unique résidence française, un Français domicilié à l’étranger aurait été exonéré : le contribuable devait recevoir le même traitement. La Cour confirme aussi que l’arrêt n’avait déchargé que les 347 226 F de droits restant après le jugement, sans dépasser les conclusions. La décharge est maintenue sur le fondement des textes historiques examinés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 juin 1996, n° C-107/94
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Faits et procédure
Asscher, ressortissant néerlandais résident en Belgique depuis 1986, dirigeait sa société néerlandaise dont il était seul actionnaire et une société belge. Affilié au régime social belge, il subissait en juin 1990 aux Pays-Bas un taux de 25 % sur la première tranche au lieu des 13 % des résidents et assimilés. Après rejet de sa contestation, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur cette différence de taux.
Question de droit
La liberté d’établissement autorise-t-elle un taux d’impôt supérieur pour ce dirigeant non résident au motif qu’il perçoit moins de 90 % de ses revenus aux Pays-Bas et ne cotise pas à leur régime social ?
Droit applicable
L’activité du dirigeant seul actionnaire, sans subordination, relève de l’article 52 CE. Un national peut l’invoquer contre son État d’origine après exercice d’activités dans un autre État membre. La comparabilité dépend de l’avantage en cause : ici la réserve conventionnelle de progressivité écarte l’argument d’une progressivité évitée. Un taux majoré ne peut compenser une non-affiliation sociale issue des règles européennes ; aucun lien direct de cohérence fiscale ne le justifie.
Motifs et solution
La Cour écarte le taux majoré en l’absence de différence objective justifiant le traitement entre résidents et non-résidents exerçant les mêmes activités. Elle refuse aussi de compenser fiscalement la non-cotisation au régime national, l’affiliation belge étant sans pertinence pour cette justification. Cette réponse ne généralise pas l’identité de situation des résidents et non-résidents pour tous les avantages personnels et familiaux.