Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

6
  1. Conseil d'État, 30 décembre 1996, n° 128611
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un ressortissant algérien domicilié en Suisse avait vendu en 1981 son unique résidence française, située à Mandelieu. La plus-value avait été soumise au prélèvement du tiers de l’article 244 bis A du CGI. La cour l’avait déchargé en appliquant la clause franco-algérienne de non-discrimination : un Français domicilié hors de France aurait bénéficié de l’exonération. Le ministre contestait cette application et l’étendue de la décharge.

    Question de droit

    Un Algérien résident de Suisse pouvait-il invoquer la non-discrimination franco-algérienne pour obtenir l’exonération immobilière alors réservée aux Français domiciliés hors de France ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction applicable, impose sous réserve des conventions un prélèvement du tiers sur certaines plus-values immobilières des non-résidents. L’ancien article 150 C exonérait notamment la résidence en France des Français domiciliés à l’étranger, dans la limite d’une résidence. L’article 5, § 1, de la convention franco-algérienne interdit une charge fiscale supérieure à celle d’un Français dans la même situation ; il protège les ressortissants algériens même s’ils résident hors des deux États contractants.

    Motifs et solution

    Le recours du ministre est rejeté. La résidence suisse n’excluait pas la clause de non-discrimination attachée à la nationalité algérienne. Pour cette vente de l’unique résidence française, un Français domicilié à l’étranger aurait été exonéré : le contribuable devait recevoir le même traitement. La Cour confirme aussi que l’arrêt n’avait déchargé que les 347 226 F de droits restant après le jugement, sans dépasser les conclusions. La décharge est maintenue sur le fondement des textes historiques examinés.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 17 octobre 1996, n° C-283/94
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Trois sociétés mères néerlandaises détenant chacune au moins 25 % d’une filiale allemande sollicitaient l’exonération ou la réduction de la retenue à la source sur des dividendes. La loi allemande exigeait que cette participation eût déjà été détenue douze mois lorsque l’impôt devenait exigible. L’administration refusa l’avantage avant ce terme, y compris lorsque Denkavit s’était engagée à conserver ses titres deux ans. Saisi des trois recours, le Finanzgericht Köln interrogea la Cour sur la directive 90/435, son effet direct et, pour Denkavit, une éventuelle réparation.

    Question de droit

    La directive autorisait-elle l’Allemagne à exiger que la durée minimale de détention soit achevée dès la distribution, les sociétés mères pouvaient-elles invoquer directement l’exonération et l’erreur de transposition ouvrait-elle droit à réparation ?

    Droit applicable

    L’article 5 de la directive 90/435 exonère de retenue les bénéfices distribués à une société mère détenant au moins 25 % de la filiale. Son paragraphe 3 autorisait toutefois l’Allemagne à percevoir une retenue de 5 % jusqu’à la mi-1996 ; l’article 3, paragraphe 2, autorise une durée minimale de conservation d’au plus deux ans. Cette dérogation doit être interprétée strictement : le délai doit être respecté, mais il n’a pas à être achevé lors de la distribution. L’article 5 est assez clair et inconditionnel pour être invoqué directement, sous réserve du respect du délai national. La responsabilité de l’État exige notamment une violation suffisamment caractérisée et un lien causal direct.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à la directive l’exigence d’une durée de détention déjà accomplie au jour de la distribution. Les États peuvent fixer les modalités garantissant la conservation des titres et ne sont pas tenus d’accorder immédiatement l’avantage sur la seule foi d’un engagement unilatéral. Les sociétés qui respectent finalement le délai peuvent invoquer directement l’article 5 devant le juge national. L’Allemagne n’a toutefois pas à indemniser Denkavit : son interprétation, partagée par presque tous les États ayant utilisé la dérogation et non éclairée par la jurisprudence, n’était pas une violation suffisamment caractérisée. Les litiges principaux restent aux juridictions nationales.

  3. Cour de cassation, 15 octobre 1996, n° 95-11.980
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société suisse Fonparsa avait demandé en novembre 1990 la restitution de la taxe immobilière de 3 % payée pour 1983 et 1984, puis assigné l’administration en août 1993 après notification du refus en avril. Le tribunal de Nice avait accueilli sa demande comme une répétition de l’indu de droit commun, à la suite de la jurisprudence révélant l’incompatibilité de la taxe avec la convention franco-suisse.

    Question de droit

    La restitution d’une taxe contraire à une convention fiscale relève-t-elle de la répétition de l’indu de droit commun, ou des règles contentieuses et limites temporelles du LPF ?

    Droit applicable

    L’article L. 190, alinéa 2, du LPF, issu de la loi du 29 décembre 1989, soumet les réclamations postérieures fondées sur une non-conformité à une norme supérieure au contentieux fiscal. L’article R. 199-1 impose une saisine dans les deux mois de la notification du refus. Selon l’alinéa 3 alors applicable, la restitution révélée par une décision juridictionnelle ne couvre que la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant cette décision.

    Motifs et solution

    La Cour casse intégralement le jugement sans renvoi. La demande relevait du LPF, non d’une action trentenaire ; la saisine excédait le délai de deux mois. L’arrêt révélateur du 28 février 1989 n’ouvrait en outre pas restitution pour 1983 et 1984. La cassation met fin à cette restitution sans remettre en cause, par elle-même, la non-conformité conventionnelle de la taxe constatée antérieurement.

  4. Cour de cassation, 15 octobre 1996, n° 94-20.086
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Juanita, société suisse propriétaire d’un immeuble français, avait réclamé en décembre 1990 la restitution de la taxe de 3 % acquittée pour 1983. L’administration opposait la limite temporelle de l’article L. 190 après l’arrêt révélateur du 28 février 1989. Le tribunal de Grasse avait accordé la restitution en écartant la règle interne comme contraire au droit international et entravant l’effectivité des droits.

    Question de droit

    Le juge pouvait-il écarter la limite temporelle de restitution de l’article L. 190 du LPF pour accorder à une société suisse le remboursement de la taxe de 3 % afférente à 1983 ?

    Droit applicable

    L’article L. 190, alinéa 3, du LPF alors applicable régit les litiges engagés sur des réclamations postérieures au 1er janvier 1990. Lorsque la non-conformité à une norme supérieure est révélée par une décision juridictionnelle, la restitution ne porte que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant cette décision. Pour la décision du 28 février 1989, l’année 1983 est extérieure à cette période.

    Motifs et solution

    La Cour casse totalement le jugement sans renvoi, sur le second moyen, sans examiner le premier. Le tribunal ne pouvait écarter la limitation applicable pour restituer la taxe de 1983. Aucun nouveau jugement au fond n’est nécessaire. L’arrêt statue sur la période remboursable et ne revient pas sur le constat antérieur de non-conformité de la taxe invoqué au soutien de la réclamation.

  5. CAA de Bordeaux, 4 juillet 1996, n° 94BX01326
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La SCI Le Clos de Passy, détenue à 99 % par Montréal-Panama, avait converti une avance ancienne de 3,62 millions de francs en prêt sans intérêt libellé en francs suisses, en retenant le cours du 31 décembre 1981 plutôt que celui de la conversion de 1983. La perte de change avait accru le déficit reporté sur 1985. Un associé, poursuivi à proportion de ses droits pour le prélèvement sur les profits de construction, contestait le transfert de bénéfices.

    Question de droit

    La conversion rétroactivement valorisée de l'avance de la société panaméenne constituait-elle, en tout ou partie, un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI s'applique au prélèvement sur les profits de construction, ceux-ci relevant des BIC. Lorsque l'administration établit la dépendance et un avantage analogue à une minoration ou majoration de prix, l'entreprise, ou l'associé poursuivi solidairement, doit prouver que l'opération ne transfère pas de bénéfices à l'entité étrangère.

    Motifs et solution

    La dépendance et l'avantage sont établis : Montréal-Panama détenait 99 parts sur 100 et le cours ancien lui attribuait l'écart de change au détriment de la SCI. L'obligation alléguée de libeller le prêt en devises n'expliquait pas ce cours. Toutefois, la SCI devait réellement payer 1,208 million de francs à une banque sans disposer de fonds propres suffisants ; à cette hauteur, la conversion répondait à son intérêt et ne constituait pas un transfert. Le requérant ne justifiait pas l'excédent converti. La cour confirme donc la solution partielle du tribunal et rejette tant la requête que l'appel incident du ministre.

  6. CAA de Nancy, 6 mars 1996, n° 93NC00868
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La SIFCFD contestait des suppléments d'IS de 1977 à 1979 concernant des travaux immobilisés, l'aménagement d'un carrefour et des commissions de 3,5 % des ventes versées à Normetal, filiale détenue à 100 %, domiciliée au Liechtenstein et établie à Genève. Le ministre demandait pour sa part le rétablissement d'impositions liées à l'incorporation d'une prime de fusion dans les travaux en cours. Des dégrèvements étaient intervenus en cours d'instance.

    Question de droit

    Les commissions versées à la filiale située sous un régime fiscal privilégié étaient-elles suffisamment justifiées, et comment traiter les autres dépenses et la prime de fusion encore litigieuses ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI subordonne la déduction d'une rémunération versée à une personne établie sous un régime fiscal privilégié à la preuve de la réalité de l'opération et du caractère non exagéré du montant. L'article 39 exclut des charges les travaux créant, améliorant ou prolongeant l'utilisation d'un actif au-delà de sa durée d'amortissement. L'article 38 du CGI et l'article 38 nonies de son annexe III n'incorporent aux stocks que les charges de production.

    Motifs et solution

    La cour admet l'utilité commerciale de Normetal, mais constate que ses prestations se limitaient à une refacturation préparée par la mère ; la société ne démontre donc pas que la commission de 3,5 % n'était pas excessive. Les travaux créant ou prolongeant des installations sont immobilisables. La prime née de la fusion reste une charge structurelle étrangère à la production, si bien que l'appel du ministre est rejeté. Après non-lieu à hauteur des dégrèvements, la cour rejette le surplus de la requête, sauf le carrefour : faute d'éléments sur la participation et son montant, elle ordonne sur ce seul point un supplément d'instruction.