Décisions
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CAA de Bordeaux, 18 novembre 1997, n° 95BX00867
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Faits et procédure
La SA MAEC avait provisionné 4 millions de francs correspondant à des fonds détournés par sa directrice financière, également actionnaire, porté en charges des frais liés à un contrat malaisien et laissé sans intérêts des créances d'assistance technique sur ses filiales espagnole et marocaine. Le ministre contestait la décharge d'une retenue à la source de 29 884 francs et une réduction d'impôt sur les sociétés ; la société formait appel incident.
Question de droit
L'absence d'intérêts sur les créances intragroupe constituait-elle un transfert de bénéfices et les revenus réputés distribués à la filiale espagnole pouvaient-ils subir la retenue à la source française ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI, éclairé par les conventions franco-espagnole et franco-marocaine, présume le transfert après preuve de la dépendance et de l'avantage. Pour la retenue, l'article 23 de la convention franco-espagnole réserve à l'État de résidence les revenus non visés ailleurs ; sa définition des dividendes ne couvre pas les revenus réputés distribués de l'article 109, 1, du CGI.
Motifs et solution
La cour valide la réintégration d'intérêts : MAEC contrôlait les filiales, leur avait laissé d'importantes sommes sans rémunération et ne prouvait aucune contrepartie équivalente. Elle refuse aussi la provision de 4 millions de francs, les détournements d'une actionnaire étant un prélèvement, et les frais malaisiens faute de justificatifs. En revanche, les intérêts réputés distribués à la filiale espagnole ne relevaient pas des dividendes conventionnels ; attribués à l'Espagne par l'article 23, ils ne supportaient pas la retenue française. La société est rétablie à l'IS de 1988 à raison de la réintégration de 4 millions de francs dans ses résultats ; le surplus des deux appels est rejeté.
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Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-84.624
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Faits et procédure
Rolf Y…, résident luxembourgeois, exerçait du courtage en confection depuis un appartement et des bureaux français, mais présentait ses recettes comme l’activité de Rhona, au Liechtenstein. Les juges avaient retenu qu’il décidait seul, sans subordination, et que cette société servait d’écran. Pour l’absence de déclarations de 1988–1989, il avait été condamné à un an avec sursis et 80 000 F d’amende. Il contestait aussi les pièces traduites et la prescription.
Question de droit
Le courtier pouvait-il écarter ses obligations déclaratives françaises en se disant salarié d’une société étrangère et protégé par la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI est appliqué aux recettes de l’activité personnelle exercée en France sous couvert d’une société d’un territoire fiscalement privilégié. Le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de déclarer ses revenus pour permettre le contrôle. La procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF est inapplicable devant le juge répressif. Selon L. 230 du LPF et l’article 8 du CPP, les instructions du procureur aux fins d’enquête interrompent la prescription, même sans visa des textes répressifs.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’autonomie réelle du courtier, ses moyens matériels et son activité principale en France justifiaient ses obligations fiscales ; ni la convention ni la contestation de l’article 155 A ne neutralisaient la condamnation. La Cour écarte aussi la nullité : aucune pièce manquante causant grief n’était identifiée et les documents allemands avaient été traduits. Enfin, les instructions d’enquête du 18 juin 1993 avaient interrompu la prescription avant le 21 juin. La culpabilité, les peines et les mesures de publication demeurent.
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Conseil d'État, 4 juillet 1997, n° 146930
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Faits et procédure
Marbrek avait acheté hors de France des produits de marbre ouvragés pour les vendre en Arabie saoudite. Elle contestait le supplément d’IS de 1981 sur les bénéfices de ces ventes, en invoquant un cycle commercial complet à l’étranger. Les opérations matérielles se déroulaient hors de France, mais toutes leurs tâches de direction et de gestion étaient accomplies au siège français, qui constituait aussi son seul établissement.
Question de droit
Des achats et ventes matériellement réalisés à l’étranger formaient-ils un cycle commercial complet exclu de l’IS français lorsque leur direction et leur gestion étaient entièrement françaises ?
Droit applicable
L’article 209, I, du CGI limite l’IS aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Pour reconnaître un cycle commercial complet à l’étranger, les opérations doivent être détachables de l’activité française. Leur réalisation matérielle hors de France ne suffit pas lorsque l’intégralité de la direction et de la gestion correspondantes reste assurée par le siège et seul établissement français de l’entreprise.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et maintient le supplément d’IS. La cour avait correctement qualifié les opérations : bien que les marchandises soient achetées et revendues à l’étranger, les tâches de direction et de gestion en France les rattachaient au négoce français de Marbrek. Elles ne constituaient donc pas un cycle commercial complet autonome à l’étranger. L’arrêt était suffisamment motivé et les bénéfices restaient imposables en France ; aucun renvoi n’est prononcé.
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Conseil d'État, 4 avril 1997, n° 144211
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Faits et procédure
Kingroup Inc., société canadienne, détenait 33 % du GIE France-Canada Semences, dont l’activité était exercée exclusivement en France. Elle avait été soumise à l’IS sur sa part des bénéfices des exercices 1980–1986. Elle invoquait les clauses franco-canadiennes relatives aux bénéfices d’entreprise, dividendes et redevances pour écarter l’imposition, et sa bonne foi pour contester les intérêts de retard.
Question de droit
Les clauses franco-canadiennes sur les bénéfices, dividendes ou redevances excluaient-elles l’IS de l’associée sur les bénéfices du GIE français, et sa bonne foi permettait-elle d’écarter les intérêts ?
Droit applicable
L’article 239 quater du CGI impose les membres d’un GIE sur leur part des bénéfices ; le groupement a une personnalité et une activité propres. Dans la convention franco-canadienne examinée, l’article 7 ne vise que les bénéfices réalisés en propre par l’entreprise canadienne. Sa quote-part de bénéfices du GIE ne constitue ni un dividende de l’article 10 ni une redevance de l’article 12, même si le GIE perçoit de telles recettes. Les intérêts de l’article 1728, dans sa rédaction applicable, ne sont pas une sanction et ne dépendent pas de la bonne foi.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : Kingroup reste imposable en France sur les bénéfices du GIE qui y exerce son activité, les trois clauses invoquées ne couvrant pas cette quote-part. Le Conseil d’État réserve l’éventuelle imputation de l’impôt français au Canada selon l’article 23, qui relève des autorités canadiennes. Il maintient également les intérêts de retard : Kingroup ne remplissait pas les conditions légales de dispense et ne pouvait leur opposer sa bonne foi. Le grief procédural relatif à l’analyse des mémoires manquait en fait.