Décisions
2-
CAA de Bordeaux, 18 novembre 1997, n° 95BX00867
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SA MAEC avait provisionné 4 millions de francs correspondant à des fonds détournés par sa directrice financière, également actionnaire, porté en charges des frais liés à un contrat malaisien et laissé sans intérêts des créances d'assistance technique sur ses filiales espagnole et marocaine. Le ministre contestait la décharge d'une retenue à la source de 29 884 francs et une réduction d'impôt sur les sociétés ; la société formait appel incident.
Question de droit
L'absence d'intérêts sur les créances intragroupe constituait-elle un transfert de bénéfices et les revenus réputés distribués à la filiale espagnole pouvaient-ils subir la retenue à la source française ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI, éclairé par les conventions franco-espagnole et franco-marocaine, présume le transfert après preuve de la dépendance et de l'avantage. Pour la retenue, l'article 23 de la convention franco-espagnole réserve à l'État de résidence les revenus non visés ailleurs ; sa définition des dividendes ne couvre pas les revenus réputés distribués de l'article 109, 1, du CGI.
Motifs et solution
La cour valide la réintégration d'intérêts : MAEC contrôlait les filiales, leur avait laissé d'importantes sommes sans rémunération et ne prouvait aucune contrepartie équivalente. Elle refuse aussi la provision de 4 millions de francs, les détournements d'une actionnaire étant un prélèvement, et les frais malaisiens faute de justificatifs. En revanche, les intérêts réputés distribués à la filiale espagnole ne relevaient pas des dividendes conventionnels ; attribués à l'Espagne par l'article 23, ils ne supportaient pas la retenue française. La société est rétablie à l'IS de 1988 à raison de la réintégration de 4 millions de francs dans ses résultats ; le surplus des deux appels est rejeté.
-
Conseil d'État, 4 avril 1997, n° 144211
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Kingroup Inc., société canadienne, détenait 33 % du GIE France-Canada Semences, dont l’activité était exercée exclusivement en France. Elle avait été soumise à l’IS sur sa part des bénéfices des exercices 1980–1986. Elle invoquait les clauses franco-canadiennes relatives aux bénéfices d’entreprise, dividendes et redevances pour écarter l’imposition, et sa bonne foi pour contester les intérêts de retard.
Question de droit
Les clauses franco-canadiennes sur les bénéfices, dividendes ou redevances excluaient-elles l’IS de l’associée sur les bénéfices du GIE français, et sa bonne foi permettait-elle d’écarter les intérêts ?
Droit applicable
L’article 239 quater du CGI impose les membres d’un GIE sur leur part des bénéfices ; le groupement a une personnalité et une activité propres. Dans la convention franco-canadienne examinée, l’article 7 ne vise que les bénéfices réalisés en propre par l’entreprise canadienne. Sa quote-part de bénéfices du GIE ne constitue ni un dividende de l’article 10 ni une redevance de l’article 12, même si le GIE perçoit de telles recettes. Les intérêts de l’article 1728, dans sa rédaction applicable, ne sont pas une sanction et ne dépendent pas de la bonne foi.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : Kingroup reste imposable en France sur les bénéfices du GIE qui y exerce son activité, les trois clauses invoquées ne couvrant pas cette quote-part. Le Conseil d’État réserve l’éventuelle imputation de l’impôt français au Canada selon l’article 23, qui relève des autorités canadiennes. Il maintient également les intérêts de retard : Kingroup ne remplissait pas les conditions légales de dispense et ne pouvait leur opposer sa bonne foi. Le grief procédural relatif à l’analyse des mémoires manquait en fait.