Décisions
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Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-84.624
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Faits et procédure
Rolf Y…, résident luxembourgeois, exerçait du courtage en confection depuis un appartement et des bureaux français, mais présentait ses recettes comme l’activité de Rhona, au Liechtenstein. Les juges avaient retenu qu’il décidait seul, sans subordination, et que cette société servait d’écran. Pour l’absence de déclarations de 1988–1989, il avait été condamné à un an avec sursis et 80 000 F d’amende. Il contestait aussi les pièces traduites et la prescription.
Question de droit
Le courtier pouvait-il écarter ses obligations déclaratives françaises en se disant salarié d’une société étrangère et protégé par la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI est appliqué aux recettes de l’activité personnelle exercée en France sous couvert d’une société d’un territoire fiscalement privilégié. Le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de déclarer ses revenus pour permettre le contrôle. La procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF est inapplicable devant le juge répressif. Selon L. 230 du LPF et l’article 8 du CPP, les instructions du procureur aux fins d’enquête interrompent la prescription, même sans visa des textes répressifs.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’autonomie réelle du courtier, ses moyens matériels et son activité principale en France justifiaient ses obligations fiscales ; ni la convention ni la contestation de l’article 155 A ne neutralisaient la condamnation. La Cour écarte aussi la nullité : aucune pièce manquante causant grief n’était identifiée et les documents allemands avaient été traduits. Enfin, les instructions d’enquête du 18 juin 1993 avaient interrompu la prescription avant le 21 juin. La culpabilité, les peines et les mesures de publication demeurent.
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Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-85.155
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Faits et procédure
Un négociateur israélien en œuvres d’art avait acheté des tableaux et exercé une activité depuis Paris sous couvert de sociétés du Liechtenstein et du Panama. Les juges retenaient 9,49 millions de francs de commissions sur la période. Il n’avait déclaré aucun revenu de 1989–1990 avant le contrôle, malgré deux mises en demeure, puis avait déposé des déclarations sans revenu imposable et n’avait présenté aucune comptabilité. Il invoquait sa résidence israélienne.
Question de droit
La résidence israélienne et la qualification de consultant pour des sociétés étrangères excluaient-elles la fraude fiscale et l’omission d’écritures pour son activité exercée en France ?
Droit applicable
L’article 4 B, 1 b, du CGI retient le domicile fiscal français lorsque l’activité professionnelle exercée en France n’est pas accessoire. L’article 12 de la convention franco-israélienne permet d’imposer les revenus d’une activité indépendante attribuables à une base fixe habituelle en France. En tout état de cause, le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de la déclaration. La condamnation pour fraude et omission d’écritures exige des éléments matériels et intentionnels que le juge doit caractériser.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. L’activité française, très supérieure à l’emploi à temps partiel dans une galerie israélienne, et la base fixe parisienne justifiaient l’imposition retenue. L’absence de déclarations spontanées, suivie de déclarations sans revenus pendant le contrôle, établissait la volonté d’échapper à l’impôt ; aucune comptabilité n’avait été produite. La cour d’appel n’avait pas dépassé sa saisine en examinant la convention invoquée. La condamnation pour fraude fiscale et omission d’écritures est maintenue.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 1997, n° C-190/95
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Faits et procédure
ARO Lease, établie aux Pays-Bas, louait environ 800 voitures à des clients belges. Ceux-ci passaient par des intermédiaires indépendants, choisissaient leur véhicule auprès de concessionnaires belges et supportaient notamment l’entretien et la taxe de circulation ; les contrats étaient conclus et gérés au siège néerlandais. ARO n’avait en Belgique ni bureau ni personnel propre. Après avoir acquitté la TVA aux Pays-Bas, elle en demandait le remboursement, tandis que l’administration belge estimait que le parc constituait un établissement stable.
Question de droit
La présence en Belgique des véhicules loués, de concessionnaires et d’intermédiaires indépendants suffisait-elle à caractériser un établissement stable depuis lequel ARO fournissait ses services de leasing ?
Droit applicable
L’article 9, paragraphe 1, de la sixième directive TVA rattache en priorité la prestation au siège de l’activité économique. Un autre établissement ne peut être retenu que si ce rattachement conduit à une solution irrationnelle ou à un conflit et si cet établissement présente une permanence suffisante ainsi qu’une structure autonome en moyens humains et techniques. La location de moyens de transport demeure soumise à cette règle générale, ces biens étant exclus de la dérogation applicable aux autres meubles corporels.
Motifs et solution
La Cour répond que les prestations n’étaient pas fournies depuis un établissement stable belge. La négociation, la conclusion et la gestion des contrats constituaient le cœur du leasing ; faute de personnel propre et de structure permanente permettant ces opérations ou des décisions de gestion en Belgique, ARO n’y avait pas d’établissement stable. La présence et l’utilisation des véhicules, leur immatriculation, leur remise par des concessionnaires et l’intervention d’intermédiaires indépendants ne suffisaient pas. La Cour interprète ainsi la directive sans trancher elle-même la demande nationale de remboursement.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 1997, n° C-250/95
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Faits et procédure
Futura Participations, société établie à Paris, exploitait au Luxembourg une succursale dénommée Singer. Faute de comptabilité régulière pour 1981 à 1986, Singer avait déterminé par ventilation des résultats globaux de Futura son revenu luxembourgeois de 1986 et plus de 23 millions de francs luxembourgeois de pertes antérieures dont elle demandait le report. L’administration luxembourgeoise a refusé, car la comptabilité exigée pour ces pertes n’avait pas été tenue et conservée au Luxembourg ; Futura et Singer ont contesté ce refus au regard de la liberté d’établissement.
Question de droit
L’article 52 du traité permettait-il au Luxembourg de réserver le report des pertes d’une succursale non résidente à celles liées à ses revenus locaux et établies par une comptabilité tenue et conservée sur place ?
Droit applicable
La fiscalité directe reste nationale mais doit respecter la liberté d’établissement et l’interdiction des discriminations. Limiter le report aux pertes économiquement rattachées aux revenus taxables dans l’État d’accueil traduit le principe de territorialité si les résidents ne sont pas mieux traités. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier des exigences probatoires ; celles-ci doivent néanmoins être propres et nécessaires. L’État peut réclamer une démonstration claire, précise et conforme à ses règles de calcul, mais ne peut imposer un mode de preuve unique disproportionné.
Motifs et solution
La Cour admet la condition de lien économique : seules les pertes issues de l’activité luxembourgeoise peuvent être reportées, si les résidents ne sont pas mieux traités. Elle juge en revanche disproportionnée l’obligation d’avoir tenu et conservé au Luxembourg, pendant l’exercice déficitaire, une comptabilité conforme aux règles nationales. Le non-résident doit pouvoir démontrer autrement, clairement et précisément, les pertes réellement subies au Luxembourg selon les règles locales. L’État n’est toutefois pas tenu d’accepter une simple ventilation proportionnelle des pertes mondiales. La juridiction nationale reste chargée du litige fiscal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 février 1997, n° C-260/95
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Faits et procédure
DFDS, organisateur danois de circuits touristiques, vendait des forfaits au Royaume-Uni par sa filiale anglaise, agent général de vente et bureau de réservation. L’administration britannique estimait les prestations imposables localement. DFDS les rattachait à son siège danois, où elles étaient exonérées. Après un jugement favorable à DFDS, la High Court a interrogé la Cour sur leur lieu d’imposition.
Question de droit
Pour le régime TVA des agences de voyages, la filiale agente britannique d’un organisateur danois pouvait-elle constituer un établissement stable rendant les forfaits imposables au Royaume-Uni ?
Droit applicable
L’article 26, paragraphe 2, de la sixième directive rattache la prestation unique au siège ou à l’établissement stable fournisseur. Le siège est prioritaire, sauf solution fiscalement irrationnelle ou conflit. Un établissement stable exige une réunion permanente de moyens humains et techniques. L’autonomie juridique de la filiale ne suffit pas à démontrer son indépendance réelle à l’égard de l’organisateur.
Motifs et solution
Les prestations sont imposables dans l’État de l’agent si celui-ci agit comme simple auxiliaire et dispose des moyens humains et techniques d’un établissement stable. La Cour relève la détention intégrale, les obligations contractuelles et les ressources de la filiale britannique. La réponse concerne l’établissement stable en TVA sous le régime des voyages ; elle n’établit pas un établissement stable conventionnel d’impôt sur les bénéfices.
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Conseil d'État, 31 janvier 1997, n° 150828
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Faits et procédure
Detlef X…, domicilié et assujetti à la TVA en Allemagne comme loueur, avait acheté en France en 1987 un bateau amarré à Cogolin. Yachting 2000, société française, en assurait la garde, l’entretien et la remise aux clients adressés par l’agent de location allemand Hetzel Yachting. La cour avait d’abord ordonné un supplément d’instruction, puis fixé le remboursement de TVA à 88 272,02 F. Le ministre contestait les deux arrêts.
Question de droit
Les services matériels assurés à Cogolin par une société française créaient-ils un établissement stable du loueur allemand empêchant le remboursement de TVA sur l’achat du bateau ?
Droit applicable
Pour la période considérée, l’article 259 A du CGI localise hors de France la location de moyens de transport par un prestataire étranger, même si le bien est utilisé en France. L’article 271 et l’annexe II permettent au loueur assujetti dans un autre État membre de récupérer la TVA française si ces locations ouvriraient droit à déduction en France et s’il n’y possède ni siège ni établissement stable et n’y réalise pas d’opérations imposables. L’établissement stable exige des moyens humains et techniques à sa disposition personnelle et permanente.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette les deux pourvois ministériels. Les prestations françaises de garde, d’entretien et de mise à disposition du bateau ne donnaient pas au loueur un établissement stable par l’intermédiaire de Yachting 2000 ; aucune opération imposable en France n’était retenue pour la période. Le droit au remboursement était donc acquis. Le ministre n’ayant soulevé aucun moyen sur son montant, l’arrêt fixant la restitution à 88 272,02 F est également maintenu. Aucun renvoi n’est nécessaire.
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Conseil d'État, 31 janvier 1997, n° 170164
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Faits et procédure
Deux loueurs domiciliés à Villingen-Schwenningen et assujettis à la TVA en Allemagne avaient acheté un bateau en France en 1988, puis l’avaient amarré à Cogolin. Ils confiaient à Mediterranean Yachting, société française, non seulement sa garde et son entretien, mais aussi sa location pour leur compte. Le ministre contestait la restitution de 91 328 F de TVA française accordée pour janvier–mai 1988.
Question de droit
Le mandat de location donné à Mediterranean Yachting en France constituait-il un établissement stable des propriétaires allemands les privant du remboursement de TVA sur le bateau ?
Droit applicable
Le remboursement aux assujettis étrangers prévu par l’article 271 du CGI et l’annexe II requiert l’absence de siège ou d’établissement stable français et d’opérations imposables en France pendant la période. Dans le régime alors applicable de l’article 259 A, les locations de moyens de transport par un prestataire établi à l’étranger n’étaient pas imposables en France et auraient ouvert droit à déduction si elles l’avaient été. L’établissement stable suppose une installation permanente personnellement disponible avec les moyens humains et techniques du service.
Motifs et solution
Le ministre est débouté et le remboursement de 91 328 F reste acquis. La cour avait correctement apprécié l’absence de siège et d’établissement stable des loueurs en France, y compris par l’intermédiaire du mandataire français chargé de louer le bateau. Les opérations de la période n’étaient pas imposables en France au sens du régime territorial examiné. Le mandat de garde, d’entretien et de location ne suffisait donc pas, dans les faits constatés, à exclure le remboursement réservé aux assujettis allemands.