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Décisions

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  1. Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-84.624
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    Faits et procédure

    Rolf Y…, résident luxembourgeois, exerçait du courtage en confection depuis un appartement et des bureaux français, mais présentait ses recettes comme l’activité de Rhona, au Liechtenstein. Les juges avaient retenu qu’il décidait seul, sans subordination, et que cette société servait d’écran. Pour l’absence de déclarations de 1988–1989, il avait été condamné à un an avec sursis et 80 000 F d’amende. Il contestait aussi les pièces traduites et la prescription.

    Question de droit

    Le courtier pouvait-il écarter ses obligations déclaratives françaises en se disant salarié d’une société étrangère et protégé par la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI est appliqué aux recettes de l’activité personnelle exercée en France sous couvert d’une société d’un territoire fiscalement privilégié. Le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de déclarer ses revenus pour permettre le contrôle. La procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF est inapplicable devant le juge répressif. Selon L. 230 du LPF et l’article 8 du CPP, les instructions du procureur aux fins d’enquête interrompent la prescription, même sans visa des textes répressifs.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’autonomie réelle du courtier, ses moyens matériels et son activité principale en France justifiaient ses obligations fiscales ; ni la convention ni la contestation de l’article 155 A ne neutralisaient la condamnation. La Cour écarte aussi la nullité : aucune pièce manquante causant grief n’était identifiée et les documents allemands avaient été traduits. Enfin, les instructions d’enquête du 18 juin 1993 avaient interrompu la prescription avant le 21 juin. La culpabilité, les peines et les mesures de publication demeurent.

  2. Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-85.155
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    Faits et procédure

    Un négociateur israélien en œuvres d’art avait acheté des tableaux et exercé une activité depuis Paris sous couvert de sociétés du Liechtenstein et du Panama. Les juges retenaient 9,49 millions de francs de commissions sur la période. Il n’avait déclaré aucun revenu de 1989–1990 avant le contrôle, malgré deux mises en demeure, puis avait déposé des déclarations sans revenu imposable et n’avait présenté aucune comptabilité. Il invoquait sa résidence israélienne.

    Question de droit

    La résidence israélienne et la qualification de consultant pour des sociétés étrangères excluaient-elles la fraude fiscale et l’omission d’écritures pour son activité exercée en France ?

    Droit applicable

    L’article 4 B, 1 b, du CGI retient le domicile fiscal français lorsque l’activité professionnelle exercée en France n’est pas accessoire. L’article 12 de la convention franco-israélienne permet d’imposer les revenus d’une activité indépendante attribuables à une base fixe habituelle en France. En tout état de cause, le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de la déclaration. La condamnation pour fraude et omission d’écritures exige des éléments matériels et intentionnels que le juge doit caractériser.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. L’activité française, très supérieure à l’emploi à temps partiel dans une galerie israélienne, et la base fixe parisienne justifiaient l’imposition retenue. L’absence de déclarations spontanées, suivie de déclarations sans revenus pendant le contrôle, établissait la volonté d’échapper à l’impôt ; aucune comptabilité n’avait été produite. La cour d’appel n’avait pas dépassé sa saisine en examinant la convention invoquée. La condamnation pour fraude fiscale et omission d’écritures est maintenue.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 1997, n° C-28/95
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    Faits et procédure

    Mme Leur-Bloem, unique actionnaire et dirigeante de deux sociétés néerlandaises, projetait d’apporter leurs actions à une holding contre les titres de celle-ci. Elle deviendrait ainsi l’actionnaire unique directe de la holding et seulement l’actionnaire indirecte des deux sociétés apportées. Elle demandait la qualification d’échange d’actions pour différer l’imposition de la plus-value et compenser horizontalement les pertes ; l’inspecteur l’avait refusée. Bien que purement interne, l’opération relevait d’une loi néerlandaise ayant aligné le régime national sur la directive 90/434.

    Question de droit

    La Cour pouvait-elle interpréter la directive dans une situation interne et l’échange projeté pouvait-il être exclu du régime fiscal en raison de la structure des sociétés, de l’absence de regroupement durable ou du seul objectif de compenser des pertes ?

    Droit applicable

    Lorsque le droit national étend aux situations internes les solutions de la directive, la Cour peut l’interpréter ; le juge national apprécie la portée exacte de ce renvoi. L’article 2, sous d), définit l’échange d’actions sans imposer d’activité propre à l’acquéreur ni de regroupement économique durable. L’article 11 permet de refuser les avantages en cas de fraude ou d’évasion fiscale, mais exige un examen global et individuel, contrôlable par le juge et proportionné, non une exclusion automatique par catégorie.

    Motifs et solution

    La Cour se déclare compétente car la loi néerlandaise avait aligné les opérations internes sur la directive. Ni l’absence d’entreprise propre de la holding acquérante, ni l’identité de l’actionnaire et dirigeant, ni l’absence de réunion durable des entreprises ne suffisent à exclure la qualification d’échange d’actions. L’administration doit rechercher, au cas par cas, si l’opération a comme objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ; une exclusion automatique fondée sur des critères prédéterminés est interdite. La seule recherche d’une compensation horizontale des pertes est un avantage purement fiscal, non un motif économique valable. Le juge national doit appliquer ces réponses.