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Décisions

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  1. CAA de Bordeaux, 18 novembre 1997, n° 95BX00867
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    Faits et procédure

    La SA MAEC avait provisionné 4 millions de francs correspondant à des fonds détournés par sa directrice financière, également actionnaire, porté en charges des frais liés à un contrat malaisien et laissé sans intérêts des créances d'assistance technique sur ses filiales espagnole et marocaine. Le ministre contestait la décharge d'une retenue à la source de 29 884 francs et une réduction d'impôt sur les sociétés ; la société formait appel incident.

    Question de droit

    L'absence d'intérêts sur les créances intragroupe constituait-elle un transfert de bénéfices et les revenus réputés distribués à la filiale espagnole pouvaient-ils subir la retenue à la source française ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI, éclairé par les conventions franco-espagnole et franco-marocaine, présume le transfert après preuve de la dépendance et de l'avantage. Pour la retenue, l'article 23 de la convention franco-espagnole réserve à l'État de résidence les revenus non visés ailleurs ; sa définition des dividendes ne couvre pas les revenus réputés distribués de l'article 109, 1, du CGI.

    Motifs et solution

    La cour valide la réintégration d'intérêts : MAEC contrôlait les filiales, leur avait laissé d'importantes sommes sans rémunération et ne prouvait aucune contrepartie équivalente. Elle refuse aussi la provision de 4 millions de francs, les détournements d'une actionnaire étant un prélèvement, et les frais malaisiens faute de justificatifs. En revanche, les intérêts réputés distribués à la filiale espagnole ne relevaient pas des dividendes conventionnels ; attribués à l'Espagne par l'article 23, ils ne supportaient pas la retenue française. La société est rétablie à l'IS de 1988 à raison de la réintégration de 4 millions de francs dans ses résultats ; le surplus des deux appels est rejeté.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 1997, n° C-28/95
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    Faits et procédure

    Mme Leur-Bloem, unique actionnaire et dirigeante de deux sociétés néerlandaises, projetait d’apporter leurs actions à une holding contre les titres de celle-ci. Elle deviendrait ainsi l’actionnaire unique directe de la holding et seulement l’actionnaire indirecte des deux sociétés apportées. Elle demandait la qualification d’échange d’actions pour différer l’imposition de la plus-value et compenser horizontalement les pertes ; l’inspecteur l’avait refusée. Bien que purement interne, l’opération relevait d’une loi néerlandaise ayant aligné le régime national sur la directive 90/434.

    Question de droit

    La Cour pouvait-elle interpréter la directive dans une situation interne et l’échange projeté pouvait-il être exclu du régime fiscal en raison de la structure des sociétés, de l’absence de regroupement durable ou du seul objectif de compenser des pertes ?

    Droit applicable

    Lorsque le droit national étend aux situations internes les solutions de la directive, la Cour peut l’interpréter ; le juge national apprécie la portée exacte de ce renvoi. L’article 2, sous d), définit l’échange d’actions sans imposer d’activité propre à l’acquéreur ni de regroupement économique durable. L’article 11 permet de refuser les avantages en cas de fraude ou d’évasion fiscale, mais exige un examen global et individuel, contrôlable par le juge et proportionné, non une exclusion automatique par catégorie.

    Motifs et solution

    La Cour se déclare compétente car la loi néerlandaise avait aligné les opérations internes sur la directive. Ni l’absence d’entreprise propre de la holding acquérante, ni l’identité de l’actionnaire et dirigeant, ni l’absence de réunion durable des entreprises ne suffisent à exclure la qualification d’échange d’actions. L’administration doit rechercher, au cas par cas, si l’opération a comme objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ; une exclusion automatique fondée sur des critères prédéterminés est interdite. La seule recherche d’une compensation horizontale des pertes est un avantage purement fiscal, non un motif économique valable. Le juge national doit appliquer ces réponses.

  3. Conseil d'État, 4 juillet 1997, n° 146930
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    Faits et procédure

    Marbrek avait acheté hors de France des produits de marbre ouvragés pour les vendre en Arabie saoudite. Elle contestait le supplément d’IS de 1981 sur les bénéfices de ces ventes, en invoquant un cycle commercial complet à l’étranger. Les opérations matérielles se déroulaient hors de France, mais toutes leurs tâches de direction et de gestion étaient accomplies au siège français, qui constituait aussi son seul établissement.

    Question de droit

    Des achats et ventes matériellement réalisés à l’étranger formaient-ils un cycle commercial complet exclu de l’IS français lorsque leur direction et leur gestion étaient entièrement françaises ?

    Droit applicable

    L’article 209, I, du CGI limite l’IS aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Pour reconnaître un cycle commercial complet à l’étranger, les opérations doivent être détachables de l’activité française. Leur réalisation matérielle hors de France ne suffit pas lorsque l’intégralité de la direction et de la gestion correspondantes reste assurée par le siège et seul établissement français de l’entreprise.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi et maintient le supplément d’IS. La cour avait correctement qualifié les opérations : bien que les marchandises soient achetées et revendues à l’étranger, les tâches de direction et de gestion en France les rattachaient au négoce français de Marbrek. Elles ne constituaient donc pas un cycle commercial complet autonome à l’étranger. L’arrêt était suffisamment motivé et les bénéfices restaient imposables en France ; aucun renvoi n’est prononcé.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 1997, n° C-250/95
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    Faits et procédure

    Futura Participations, société établie à Paris, exploitait au Luxembourg une succursale dénommée Singer. Faute de comptabilité régulière pour 1981 à 1986, Singer avait déterminé par ventilation des résultats globaux de Futura son revenu luxembourgeois de 1986 et plus de 23 millions de francs luxembourgeois de pertes antérieures dont elle demandait le report. L’administration luxembourgeoise a refusé, car la comptabilité exigée pour ces pertes n’avait pas été tenue et conservée au Luxembourg ; Futura et Singer ont contesté ce refus au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    L’article 52 du traité permettait-il au Luxembourg de réserver le report des pertes d’une succursale non résidente à celles liées à ses revenus locaux et établies par une comptabilité tenue et conservée sur place ?

    Droit applicable

    La fiscalité directe reste nationale mais doit respecter la liberté d’établissement et l’interdiction des discriminations. Limiter le report aux pertes économiquement rattachées aux revenus taxables dans l’État d’accueil traduit le principe de territorialité si les résidents ne sont pas mieux traités. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier des exigences probatoires ; celles-ci doivent néanmoins être propres et nécessaires. L’État peut réclamer une démonstration claire, précise et conforme à ses règles de calcul, mais ne peut imposer un mode de preuve unique disproportionné.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition de lien économique : seules les pertes issues de l’activité luxembourgeoise peuvent être reportées, si les résidents ne sont pas mieux traités. Elle juge en revanche disproportionnée l’obligation d’avoir tenu et conservé au Luxembourg, pendant l’exercice déficitaire, une comptabilité conforme aux règles nationales. Le non-résident doit pouvoir démontrer autrement, clairement et précisément, les pertes réellement subies au Luxembourg selon les règles locales. L’État n’est toutefois pas tenu d’accepter une simple ventilation proportionnelle des pertes mondiales. La juridiction nationale reste chargée du litige fiscal.

  5. Conseil d'État, 4 avril 1997, n° 144211
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    Faits et procédure

    Kingroup Inc., société canadienne, détenait 33 % du GIE France-Canada Semences, dont l’activité était exercée exclusivement en France. Elle avait été soumise à l’IS sur sa part des bénéfices des exercices 1980–1986. Elle invoquait les clauses franco-canadiennes relatives aux bénéfices d’entreprise, dividendes et redevances pour écarter l’imposition, et sa bonne foi pour contester les intérêts de retard.

    Question de droit

    Les clauses franco-canadiennes sur les bénéfices, dividendes ou redevances excluaient-elles l’IS de l’associée sur les bénéfices du GIE français, et sa bonne foi permettait-elle d’écarter les intérêts ?

    Droit applicable

    L’article 239 quater du CGI impose les membres d’un GIE sur leur part des bénéfices ; le groupement a une personnalité et une activité propres. Dans la convention franco-canadienne examinée, l’article 7 ne vise que les bénéfices réalisés en propre par l’entreprise canadienne. Sa quote-part de bénéfices du GIE ne constitue ni un dividende de l’article 10 ni une redevance de l’article 12, même si le GIE perçoit de telles recettes. Les intérêts de l’article 1728, dans sa rédaction applicable, ne sont pas une sanction et ne dépendent pas de la bonne foi.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : Kingroup reste imposable en France sur les bénéfices du GIE qui y exerce son activité, les trois clauses invoquées ne couvrant pas cette quote-part. Le Conseil d’État réserve l’éventuelle imputation de l’impôt français au Canada selon l’article 23, qui relève des autorités canadiennes. Il maintient également les intérêts de retard : Kingroup ne remplissait pas les conditions légales de dispense et ne pouvait leur opposer sa bonne foi. Le grief procédural relatif à l’analyse des mémoires manquait en fait.