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Décisions

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  1. Cour de cassation (com.), 10 juin 1997, n° 95-17.075
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    Faits et procédure

    Propriétaire d’une Porsche de plus de 18 chevaux fiscaux, M. X avait, après le rejet de ses réclamations, demandé la restitution des taxes différentielles acquittées pour 1990 et 1991. Son pourvoi visait le refus du remboursement de la taxe 1991 par le tribunal de grande instance de Privas. Il invoquait les arrêts Feldain et Casarin de la Cour de justice pour soutenir que le calcul français conservait un effet discriminatoire au détriment des véhicules importés.

    Question de droit

    Le barème français de la taxe différentielle applicable en 1991 demeurait-il incompatible avec l’article 95 du traité de Rome en raison du calcul de puissance ou de la progression au-delà de 18 CV ?

    Droit applicable

    L’arrêt Feldain n’a déclaré incompatible avec l’article 95 que la limitation du facteur K instaurée par la circulaire de 1977 ; une taxe calculée sans cette limitation peut donc être perçue. Selon l’arrêt Casarin, une progression du coefficient au-delà de 18 CV n’est pas prohibée si elle ne favorise pas les véhicules de fabrication nationale par rapport aux véhicules importés concurrents. Il incombe au contribuable d’établir l’incompatibilité du calcul appliqué à son véhicule.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rappelle qu’une taxe de 1991 calculée sans la limitation du facteur K condamnée dans Feldain est compatible avec l’article 95 ; il revenait donc à M. X de démontrer que les circulaires ultérieures avaient néanmoins conduit, pour sa Porsche, à un calcul incompatible. Elle relève ensuite que, dans Casarin, la Cour de justice avait constaté qu’il n’apparaissait pas que la progression instaurée en 1987 favorisât les véhicules nationaux ; le tribunal en avait correctement déduit la compatibilité du régime. Les deux moyens sont écartés et le pourvoi rejeté.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 1997, n° C-250/95
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    Faits et procédure

    Futura Participations, société établie à Paris, exploitait au Luxembourg une succursale dénommée Singer. Faute de comptabilité régulière pour 1981 à 1986, Singer avait déterminé par ventilation des résultats globaux de Futura son revenu luxembourgeois de 1986 et plus de 23 millions de francs luxembourgeois de pertes antérieures dont elle demandait le report. L’administration luxembourgeoise a refusé, car la comptabilité exigée pour ces pertes n’avait pas été tenue et conservée au Luxembourg ; Futura et Singer ont contesté ce refus au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    L’article 52 du traité permettait-il au Luxembourg de réserver le report des pertes d’une succursale non résidente à celles liées à ses revenus locaux et établies par une comptabilité tenue et conservée sur place ?

    Droit applicable

    La fiscalité directe reste nationale mais doit respecter la liberté d’établissement et l’interdiction des discriminations. Limiter le report aux pertes économiquement rattachées aux revenus taxables dans l’État d’accueil traduit le principe de territorialité si les résidents ne sont pas mieux traités. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier des exigences probatoires ; celles-ci doivent néanmoins être propres et nécessaires. L’État peut réclamer une démonstration claire, précise et conforme à ses règles de calcul, mais ne peut imposer un mode de preuve unique disproportionné.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition de lien économique : seules les pertes issues de l’activité luxembourgeoise peuvent être reportées, si les résidents ne sont pas mieux traités. Elle juge en revanche disproportionnée l’obligation d’avoir tenu et conservé au Luxembourg, pendant l’exercice déficitaire, une comptabilité conforme aux règles nationales. Le non-résident doit pouvoir démontrer autrement, clairement et précisément, les pertes réellement subies au Luxembourg selon les règles locales. L’État n’est toutefois pas tenu d’accepter une simple ventilation proportionnelle des pertes mondiales. La juridiction nationale reste chargée du litige fiscal.