Décisions
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Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-85.155
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Faits et procédure
Un négociateur israélien en œuvres d’art avait acheté des tableaux et exercé une activité depuis Paris sous couvert de sociétés du Liechtenstein et du Panama. Les juges retenaient 9,49 millions de francs de commissions sur la période. Il n’avait déclaré aucun revenu de 1989–1990 avant le contrôle, malgré deux mises en demeure, puis avait déposé des déclarations sans revenu imposable et n’avait présenté aucune comptabilité. Il invoquait sa résidence israélienne.
Question de droit
La résidence israélienne et la qualification de consultant pour des sociétés étrangères excluaient-elles la fraude fiscale et l’omission d’écritures pour son activité exercée en France ?
Droit applicable
L’article 4 B, 1 b, du CGI retient le domicile fiscal français lorsque l’activité professionnelle exercée en France n’est pas accessoire. L’article 12 de la convention franco-israélienne permet d’imposer les revenus d’une activité indépendante attribuables à une base fixe habituelle en France. En tout état de cause, le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de la déclaration. La condamnation pour fraude et omission d’écritures exige des éléments matériels et intentionnels que le juge doit caractériser.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. L’activité française, très supérieure à l’emploi à temps partiel dans une galerie israélienne, et la base fixe parisienne justifiaient l’imposition retenue. L’absence de déclarations spontanées, suivie de déclarations sans revenus pendant le contrôle, établissait la volonté d’échapper à l’impôt ; aucune comptabilité n’avait été produite. La cour d’appel n’avait pas dépassé sa saisine en examinant la convention invoquée. La condamnation pour fraude fiscale et omission d’écritures est maintenue.