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  1. Conseil d'État, 18 mai 1998, n° 157974
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Arthur Loyd avait versé 320 000 F en 1985 sur un compte tenu par un organisme financier des Antilles néerlandaises. La cour avait accordé la décharge du supplément d’IS et d’une retenue à la source de la même année, estimant l’article 238 A du CGI inapplicable parce que le titulaire du compte n’était pas résident fiscal de ce territoire. Le ministre contestait ce critère de résidence.

    Question de droit

    Le régime probatoire de l’article 238 A du CGI s’applique-t-il à un versement sur un compte d’un territoire fiscalement privilégié lorsque son titulaire réside ailleurs ?

    Droit applicable

    Le premier alinéa de l’article 238 A du CGI conditionne la déduction des paiements qu’il vise à la preuve, par le débiteur, d’opérations réelles et de dépenses sans caractère anormal ou exagéré. Son troisième alinéa, applicable au litige, étend ce régime à tout versement sur un compte tenu par un organisme financier établi dans l’un des États ou territoires visés. La résidence du titulaire du compte est indifférente : le lieu de tenue du compte déclenche cette exigence de justification.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la cour de Paris. En excluant l’article 238 A au seul motif que le titulaire du compte n’était pas résident des Antilles néerlandaises, la cour avait méconnu la portée du troisième alinéa. La déduction devait être examinée selon l’exigence de réalité et de normalité des dépenses. Cette cassation ne décide pas que le versement était fictif ou excessif et ne rétablit pas directement les impositions : leur examen reste à conduire après renvoi.