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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 12 novembre 1998, n° C-134/97
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    Faits et procédure

    Victoria Film, société danoise produisant des films commerciaux par une filiale suédoise, avait commencé en 1996 des films dont les droits de diffusion devaient être cédés. La Suède exonérait alors de TVA les cessions de droits cinématographiques. Victoria a demandé au Skatterättsnämnden un avis disant ces cessions taxables afin de déduire la TVA en amont. Cet organisme a interrogé la Cour sur l’acte d’adhésion et la sixième directive.

    Question de droit

    Le Skatterättsnämnden, saisi avant toute décision de l’administration fiscale pour rendre un avis préalable, constituait-il une juridiction nationale habilitée à saisir la Cour sur le fondement de l’article 177 du traité ?

    Droit applicable

    Une instance nationale ne peut saisir la Cour au titre de l’article 177 que si un litige est pendant devant elle et si elle statue dans une procédure destinée à aboutir à une décision juridictionnelle. L’indépendance de l’organisme et le caractère obligatoire que peut acquérir son avis ne suffisent pas lorsque sa mission consiste à prendre position, pour la première fois, sur l’imposition d’une opération, sans contrôler une décision administrative antérieure.

    Motifs et solution

    Le Skatterättsnämnden exerçait une fonction administrative : son avis préalable aidait le contribuable à planifier ses activités, mais ne tranchait aucun litige né d’une décision fiscale. Seule la juridiction saisie d’un recours contre cet avis aurait pu exercer le contrôle juridictionnel requis. La Cour se déclare donc incompétente pour répondre aux questions renvoyées. Elle ne tranche ni la licéité de l’exonération suédoise des droits cinématographiques ni le droit de Victoria à déduire la TVA en amont.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 27 octobre 1998, n° C-31/97 et C-32/97
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    Faits et procédure

    FECSA avait fait constater par acte notarié le remboursement partiel d'un emprunt obligataire de 378 650 000 pesetas; ACESA avait procédé de même pour un emprunt émis en 1971. L'administration catalane avait appliqué à ces actes l'impôt espagnol de 0,5 % sur les actes juridiques instrumentaires, soit des dettes de 1 893 250 et 367 500 pesetas. Déboutées administrativement, les deux sociétés avaient saisi la juridiction catalane.

    Question de droit

    L'interdiction d'imposer les emprunts obligataires prévue par l'article 11, sous b), s'étend-elle à l'acte notarié constatant leur remboursement, y compris lorsqu'une hypothèque garantit l'emprunt ?

    Droit applicable

    L'article 11, sous b), de la directive 69/335 interdit l'imposition des emprunts obligataires et de toutes les formalités qui leur sont afférentes. Autoriser l'impôt au remboursement, après l'avoir interdit à l'émission, reviendrait à taxer l'opération globale de rassemblement de capitaux. La dérogation permettant un droit sur la mainlevée d'une hypothèque ne couvre pas le remboursement, opération financière propre et distincte, même si l'emprunt est garanti.

    Motifs et solution

    La Cour répond que l'interdiction s'applique à l'impôt perçu sur les actes notariés attestant le remboursement des emprunts de FECSA et d'ACESA. L'enregistrement notarié obligatoire est une formalité afférente au remboursement et ne peut échapper à l'article 11. La dérogation de l'article 12, paragraphe 1, sous d), est inapplicable, car elle vise la mainlevée hypothécaire, non l'extinction financière de l'emprunt. La Cour interprète la directive; les juridictions nationales statuent sur les liquidations.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 1998, n° C-264/96
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    Faits et procédure

    ICI, société britannique, détenait 49 % d’une holding au sein d’un consortium. Une filiale britannique avait subi des pertes en 1985–1987, dont ICI demandait l’imputation à proportion de sa participation. Le dégrèvement était refusé car la holding détenait principalement des filiales étrangères : sur 23, quatre étaient britanniques, six dans d’autres États membres et treize dans des pays tiers. La House of Lords a interrogé la Cour.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de conditionner l’imputation de pertes d’une filiale nationale à la détention majoritaire de filiales nationales par la holding, et cette protection doit-elle s’étendre aux pays tiers ?

    Droit applicable

    L’article 52 du traité CE protège contre les entraves de l’État d’origine. Le siège des filiales ne peut fonder une différence injustifiée dans l’allégement de pertes domestiques. Une exclusion générale ne vise pas spécifiquement les montages artificiels ; la perte de recettes et la cohérence ne suffisent pas, faute de lien direct avec l’imposition des bénéfices étrangers. Les situations fondées principalement sur des filiales de pays tiers sortent ici du champ communautaire.

    Motifs et solution

    La Cour condamne la condition nationale lorsqu’elle entrave la création de filiales dans d’autres États membres. Elle précise toutefois que l’article 5 ne contraint pas le juge à une interprétation conforme ou à l’inapplication de la loi dans une situation hors du champ communautaire. Elle ne reconnaît donc pas un droit automatique au dégrèvement d’ICI, ni à l’importation de pertes étrangères : les pertes discutées sont celles d’une filiale britannique.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 1998, n° C-336/96
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    Faits et procédure

    Les époux Gilly résidaient en France ; Mme Gilly, de nationalités allemande et française, enseignait dans une école publique allemande frontalière. Ses traitements 1989–1993 étaient imposés en Allemagne et pris en compte en France, avec un crédit égal à l’impôt français correspondant. Le couple dénonçait la charge plus élevée résultant du barème allemand et les distinctions conventionnelles selon l’emploi et la nationalité.

    Question de droit

    La libre circulation des travailleurs impose-t-elle d’écarter les critères de partage conventionnel des rémunérations publiques et d’accorder un crédit égal à tout l’impôt allemand lorsque celui-ci dépasse l’impôt français correspondant ?

    Droit applicable

    L’article 220 du traité CE fixe un objectif de négociation contre la double imposition, sans effet direct. L’article 48 s’applique à Mme Gilly, mais ne condamne pas les critères conventionnels de répartition, même fondés sur la nationalité pour les salaires publics. La convention évite la double imposition sans garantir le niveau le plus faible des deux États ; les conséquences du crédit limité découlent principalement des disparités de barèmes.

    Motifs et solution

    La Cour juge compatibles avec l’article 48 les distinctions examinées entre salariés publics et privés, nationalités et enseignants en séjour provisoire, ainsi que le crédit égal à l’impôt français correspondant. Elle ne requiert pas l’imputation intégrale de l’impôt allemand. La situation personnelle et familiale est prise en compte en France au niveau du foyer ; l’Allemagne n’avait pas à la prendre en compte dans ces circonstances. Le juge national conserve le règlement des litiges.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 28 avril 1998, n° C-118/96
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    Faits et procédure

    Mme Safir, domiciliée en Suède, avait souscrit en 1995 une assurance-vie en capital auprès de Skandia Life, compagnie britannique active sur le marché suédois. Alors que les assureurs suédois acquittaient un impôt de 27 % sur un rendement forfaitaire, le souscripteur d'un contrat étranger devait déclarer et payer 15 % des primes. L'administration avait accordé à Mme Safir une réduction de moitié, fixant son prélèvement à 7,5 %, soit 75 couronnes, puis rejeté son recours.

    Question de droit

    La libre prestation des services permet-elle de soumettre les primes versées à un assureur étranger à un régime distinct, assorti de déclaration, paiement, seuils et preuve de son imposition dans l'État d'établissement ?

    Droit applicable

    L'assurance est un service et l'article 59 interdit toute règle qui rend la prestation transfrontière plus difficile que la prestation interne. Sont restrictifs, pris ensemble, l'enregistrement et le paiement personnel créant un coût de liquidité, l'obligation de documenter le régime fiscal étranger, les effets de seuil et l'incertitude d'une comparaison difficilement contrôlable. Un objectif de neutralité ou de lutte contre un vide fiscal ne justifie pas le dispositif lorsqu'un impôt forfaitaire uniforme sur le rendement est moins restrictif.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l'article 59 s'oppose au régime suédois applicable aux assurances-vie en capital souscrites auprès de compagnies non établies en Suède. Les formalités, charges de trésorerie, exigences de preuve et seuils sont susceptibles de dissuader tant les souscripteurs que les assureurs étrangers, sans justification suffisante. Elle n'examine donc pas séparément les articles 6, 73 B et 73 D. Il appartient au juge national de tirer les conséquences de cette interprétation pour l'imposition de Mme Safir.