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Décisions

5
  1. CAA de Marseille, 7 décembre 1998, n° 97MA00583
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    Faits et procédure

    M. Canton, fonctionnaire de l’État détaché en principauté de Monaco, avait conservé sa résidence et son foyer fiscal en France. Il contestait l’impôt sur le revenu établi sur ses rémunérations de 1991 et 1992, en revendiquant l’exonération de l’article 81 A du CGI et l’instruction administrative du 26 juillet 1977. Il invoquait aussi la convention fiscale franco-monégasque et une différence de traitement avec les salariés du secteur privé.

    Question de droit

    L’article 81 A ou la doctrine administrative permettaient-ils à un agent de l’État resté résident fiscal français d’exonérer ses rémunérations monégasques au titre de 1991 et 1992 ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B soumettaient un résident fiscal français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus. Éclairé par les travaux parlementaires, l’article 81 A alors applicable ne rangeait pas l’État parmi les employeurs ouvrant l’exonération aux salariés envoyés à l’étranger ; la convention franco-monégasque n’y dérogeait pas. Une doctrine interne, non diffusée et dépourvue d’interprétation formelle, n’était pas opposable au titre de l’article L. 80 A du LPF.

    Motifs et solution

    M. Canton, dont le foyer demeurait en France, y était imposable sur l’ensemble de ses revenus. La cour juge que les agents de l’État étaient exclus de l’exonération légale et que la différence invoquée avec les salariés privés ne permettait pas d’écarter la loi fiscale. L’instruction de 1991 avait valablement modifié celle de 1977 en rappelant cette exclusion ; les documents internes de 1992 et 1993 ne pouvaient être invoqués pour la neutraliser. La requête est rejetée et le jugement confirmé.

  2. Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 1998, n° 97-84.187
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    Faits et procédure

    Un conseiller financier soutenait avoir transféré son domicile et son activité au Luxembourg. Il avait été condamné pour défaut de déclarations françaises de revenus, BNC et TVA pour 1990 et 1991. Les juges retenaient ses logements et son bureau avec secrétaire en France, sa clientèle française, ses mandats locaux et des séjours de 255 puis 257 jours. Il invoquait les règles conventionnelles de résidence et d’activité libérale.

    Question de droit

    Les constatations retenues permettent-elles de confirmer la fraude déclarative en France malgré le domicile luxembourgeois revendiqué et les objections conventionnelles relatives au foyer, au point d’attache fixe et à la TVA ?

    Droit applicable

    Le moyen invoque la convention franco-luxembourgeoise pour la résidence et le point d’attache fixe de l’activité libérale, ainsi que la territorialité de la TVA. La Cour vérifie que les juges ont répondu aux conclusions et caractérisé tous les éléments constitutifs de la fraude. Les critiques qui contestent leur appréciation souveraine des faits et preuves contradictoirement débattus ne peuvent prospérer en cassation.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation de deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, et 150 000 francs d’amende. Elle approuve la caractérisation de la fraude sur les circonstances cumulées retenues, sans proposer une nouvelle définition générale de la résidence conventionnelle ou de l’établissement stable de TVA. L’arrêt ne fait pas de la seule présence d’une clientèle française un critère autonome suffisant.

  3. CAA de Marseille, 16 juin 1998, n° 97MA00655
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    Faits et procédure

    M. Y, agent de l’État détaché en principauté de Monaco en 1991, n’y avait transféré ni sa résidence ni son domicile et avait conservé son foyer fiscal en France. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Nice, il réclamait le bénéfice du régime d’imposition partielle des rémunérations perçues à l’étranger, en invoquant tant l’article 81 A du CGI qu’une instruction administrative de 1977.

    Question de droit

    Un agent de l’État domicilié fiscalement en France mais détaché à Monaco pouvait-il obtenir l’imposition partielle de sa rémunération sur le fondement de l’article 81 A ou de la doctrine administrative ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les personnes qui y ont leur domicile fiscal ; l’article 4 B, 2 vise spécialement les agents de l’État qui exercent à l’étranger sans y être soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. L’article 81 A, III limite alors l’imposition à la rémunération française de référence lorsque les exonérations prévues ne s’appliquent pas. L’article L. 80 A du LPF permet par ailleurs d’opposer une interprétation publiée de la loi fiscale.

    Motifs et solution

    La cour juge que M. Y relevait de l’article 4 B, 1 a, puisqu’il avait conservé son foyer en France, et non de l’article 4 B, 2, applicable aux agents résidant à l’étranger : il ne pouvait donc bénéficier légalement de l’article 81 A, III. L’instruction de 1977 qu’il invoquait avait été rapportée par une note publiée du 23 mai 1991, laquelle réservait l’exonération aux séjours effectifs et durables à l’étranger. Les instructions ultérieures de 1992 et 1993, non publiées à l’intention des contribuables, étaient inopposables sur le fondement de l’article L. 80 A. La requête est rejetée.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 1998, n° C-336/96
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    Faits et procédure

    Les époux Gilly résidaient en France ; Mme Gilly, de nationalités allemande et française, enseignait dans une école publique allemande frontalière. Ses traitements 1989–1993 étaient imposés en Allemagne et pris en compte en France, avec un crédit égal à l’impôt français correspondant. Le couple dénonçait la charge plus élevée résultant du barème allemand et les distinctions conventionnelles selon l’emploi et la nationalité.

    Question de droit

    La libre circulation des travailleurs impose-t-elle d’écarter les critères de partage conventionnel des rémunérations publiques et d’accorder un crédit égal à tout l’impôt allemand lorsque celui-ci dépasse l’impôt français correspondant ?

    Droit applicable

    L’article 220 du traité CE fixe un objectif de négociation contre la double imposition, sans effet direct. L’article 48 s’applique à Mme Gilly, mais ne condamne pas les critères conventionnels de répartition, même fondés sur la nationalité pour les salaires publics. La convention évite la double imposition sans garantir le niveau le plus faible des deux États ; les conséquences du crédit limité découlent principalement des disparités de barèmes.

    Motifs et solution

    La Cour juge compatibles avec l’article 48 les distinctions examinées entre salariés publics et privés, nationalités et enseignants en séjour provisoire, ainsi que le crédit égal à l’impôt français correspondant. Elle ne requiert pas l’imputation intégrale de l’impôt allemand. La situation personnelle et familiale est prise en compte en France au niveau du foyer ; l’Allemagne n’avait pas à la prendre en compte dans ces circonstances. Le juge national conserve le règlement des litiges.

  5. CAA de Lyon, 25 février 1998, n° 94LY21487
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    Faits et procédure

    Un ressortissant grec, président-directeur général et principal associé familial de la société française Sogimport, avait déclaré en France ses salaires mais subi une taxation d'office de crédits bancaires d'origine indéterminée pour 1983 à 1985. Sa famille vivait en France en 1983 ; pour 1984 et 1985, ses enfants n'y résidaient plus, il possédait un foyer et percevait des revenus dans chacun des deux États, entre lesquels il effectuait de fréquents déplacements.

    Question de droit

    Selon la convention franco-grecque, le contribuable était-il résident de France ou de Grèce pour chacune des années 1983 à 1985, et la France pouvait-elle taxer ses revenus d'origine indéterminée ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI assujettissent en France la personne qui y exerce une activité professionnelle non accessoire. En cas de double résidence, l'article 2 de la convention franco-grecque départage successivement selon le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité ; son article 20 réserve les revenus non dénommés à l'État de résidence, sauf s'ils se rattachent à un établissement stable que le bénéficiaire possède dans l'autre État.

    Motifs et solution

    La cour retient la résidence française en 1983 : la famille et l'activité professionnelle se trouvaient en France, ce qui y situait le centre des intérêts vitaux malgré le logement et les revenus grecs. Pour 1984 et 1985, ni ce centre ni le séjour habituel ne départagent les deux États ; la nationalité grecque attribue alors la résidence conventionnelle à la Grèce. L'article 20 interdit dès lors à la France d'imposer les revenus d'origine indéterminée de ces deux années. La décharge est prononcée pour 1984 et 1985 seulement.