Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 1998, n° C-264/96
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Faits et procédure
ICI, société britannique, détenait 49 % d’une holding au sein d’un consortium. Une filiale britannique avait subi des pertes en 1985–1987, dont ICI demandait l’imputation à proportion de sa participation. Le dégrèvement était refusé car la holding détenait principalement des filiales étrangères : sur 23, quatre étaient britanniques, six dans d’autres États membres et treize dans des pays tiers. La House of Lords a interrogé la Cour.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de conditionner l’imputation de pertes d’une filiale nationale à la détention majoritaire de filiales nationales par la holding, et cette protection doit-elle s’étendre aux pays tiers ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CE protège contre les entraves de l’État d’origine. Le siège des filiales ne peut fonder une différence injustifiée dans l’allégement de pertes domestiques. Une exclusion générale ne vise pas spécifiquement les montages artificiels ; la perte de recettes et la cohérence ne suffisent pas, faute de lien direct avec l’imposition des bénéfices étrangers. Les situations fondées principalement sur des filiales de pays tiers sortent ici du champ communautaire.
Motifs et solution
La Cour condamne la condition nationale lorsqu’elle entrave la création de filiales dans d’autres États membres. Elle précise toutefois que l’article 5 ne contraint pas le juge à une interprétation conforme ou à l’inapplication de la loi dans une situation hors du champ communautaire. Elle ne reconnaît donc pas un droit automatique au dégrèvement d’ICI, ni à l’importation de pertes étrangères : les pertes discutées sont celles d’une filiale britannique.
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Conseil d'État, 18 mai 1998, n° 157974
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Faits et procédure
Arthur Loyd avait versé 320 000 F en 1985 sur un compte tenu par un organisme financier des Antilles néerlandaises. La cour avait accordé la décharge du supplément d’IS et d’une retenue à la source de la même année, estimant l’article 238 A du CGI inapplicable parce que le titulaire du compte n’était pas résident fiscal de ce territoire. Le ministre contestait ce critère de résidence.
Question de droit
Le régime probatoire de l’article 238 A du CGI s’applique-t-il à un versement sur un compte d’un territoire fiscalement privilégié lorsque son titulaire réside ailleurs ?
Droit applicable
Le premier alinéa de l’article 238 A du CGI conditionne la déduction des paiements qu’il vise à la preuve, par le débiteur, d’opérations réelles et de dépenses sans caractère anormal ou exagéré. Son troisième alinéa, applicable au litige, étend ce régime à tout versement sur un compte tenu par un organisme financier établi dans l’un des États ou territoires visés. La résidence du titulaire du compte est indifférente : le lieu de tenue du compte déclenche cette exigence de justification.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la cour de Paris. En excluant l’article 238 A au seul motif que le titulaire du compte n’était pas résident des Antilles néerlandaises, la cour avait méconnu la portée du troisième alinéa. La déduction devait être examinée selon l’exigence de réalité et de normalité des dépenses. Cette cassation ne décide pas que le versement était fictif ou excessif et ne rétablit pas directement les impositions : leur examen reste à conduire après renvoi.
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CAA de Nantes, 17 février 1998, n° 95NT01196
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Faits et procédure
La société panaméenne Darcon Holdings possédait un immeuble à Louviers, mis gratuitement à la disposition d’un associé de 1981 à 1985 puis vendu en décembre 1985. Le tribunal administratif de Rouen l’avait déchargée de l’impôt sur les sociétés : il avait retenu une irrégularité de procédure pour 1981 et estimé que l’administration ne prouvait pas le caractère anormal de la gestion pour les années suivantes. Le ministre a relevé appel.
Question de droit
L’administration pouvait-elle rétablir les impositions de 1981 à 1985 après le dégrèvement de 1981, taxer la société panaméenne sur l’immeuble français et réintégrer la valeur locative ainsi que la plus-value de cession ?
Droit applicable
Après un dégrèvement pour irrégularité, les articles L. 57 et suivants et L. 76 du LPF permettent une reprise si l’administration informe le contribuable de son intention avant la nouvelle mise en recouvrement. Sans convention franco-panaméenne, l’article 206, 1 du CGI assujettit une société de capitaux étrangère aux revenus d’un immeuble français. L’article 239 octies n’exclut l’avantage en nature que si la personne morale a pour objet de transférer gratuitement la jouissance du bien à ses membres.
Motifs et solution
La cour juge régulière la reprise de l’imposition de 1981 : une lettre du 7 novembre 1989 avait averti la société, avant la nouvelle mise en recouvrement, du maintien des redressements. Pour 1982 à 1985, taxés d’office faute de déclarations, la société ne prouvait ni l’intérêt de la mise à disposition gratuite ni l’exagération des bases. Elle était assujettie à l’IS par l’article 206, 1, la substitution à l’article 209 A pour les droits de 1981 ne lui retirant aucune garantie, et ne démontrait pas remplir l’article 239 octies. La cour retient une valeur locative annuelle de 70 000 F et la plus-value de cession de 1985, puis remet à sa charge les droits et pénalités précisés au dispositif et réforme le jugement.