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Décisions

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  1. CAA de Marseille, 7 décembre 1998, n° 97MA00583
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    Faits et procédure

    M. Canton, fonctionnaire de l’État détaché en principauté de Monaco, avait conservé sa résidence et son foyer fiscal en France. Il contestait l’impôt sur le revenu établi sur ses rémunérations de 1991 et 1992, en revendiquant l’exonération de l’article 81 A du CGI et l’instruction administrative du 26 juillet 1977. Il invoquait aussi la convention fiscale franco-monégasque et une différence de traitement avec les salariés du secteur privé.

    Question de droit

    L’article 81 A ou la doctrine administrative permettaient-ils à un agent de l’État resté résident fiscal français d’exonérer ses rémunérations monégasques au titre de 1991 et 1992 ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B soumettaient un résident fiscal français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus. Éclairé par les travaux parlementaires, l’article 81 A alors applicable ne rangeait pas l’État parmi les employeurs ouvrant l’exonération aux salariés envoyés à l’étranger ; la convention franco-monégasque n’y dérogeait pas. Une doctrine interne, non diffusée et dépourvue d’interprétation formelle, n’était pas opposable au titre de l’article L. 80 A du LPF.

    Motifs et solution

    M. Canton, dont le foyer demeurait en France, y était imposable sur l’ensemble de ses revenus. La cour juge que les agents de l’État étaient exclus de l’exonération légale et que la différence invoquée avec les salariés privés ne permettait pas d’écarter la loi fiscale. L’instruction de 1991 avait valablement modifié celle de 1977 en rappelant cette exclusion ; les documents internes de 1992 et 1993 ne pouvaient être invoqués pour la neutraliser. La requête est rejetée et le jugement confirmé.

  2. Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 1998, n° 97-84.187
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    Faits et procédure

    Un conseiller financier soutenait avoir transféré son domicile et son activité au Luxembourg. Il avait été condamné pour défaut de déclarations françaises de revenus, BNC et TVA pour 1990 et 1991. Les juges retenaient ses logements et son bureau avec secrétaire en France, sa clientèle française, ses mandats locaux et des séjours de 255 puis 257 jours. Il invoquait les règles conventionnelles de résidence et d’activité libérale.

    Question de droit

    Les constatations retenues permettent-elles de confirmer la fraude déclarative en France malgré le domicile luxembourgeois revendiqué et les objections conventionnelles relatives au foyer, au point d’attache fixe et à la TVA ?

    Droit applicable

    Le moyen invoque la convention franco-luxembourgeoise pour la résidence et le point d’attache fixe de l’activité libérale, ainsi que la territorialité de la TVA. La Cour vérifie que les juges ont répondu aux conclusions et caractérisé tous les éléments constitutifs de la fraude. Les critiques qui contestent leur appréciation souveraine des faits et preuves contradictoirement débattus ne peuvent prospérer en cassation.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation de deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, et 150 000 francs d’amende. Elle approuve la caractérisation de la fraude sur les circonstances cumulées retenues, sans proposer une nouvelle définition générale de la résidence conventionnelle ou de l’établissement stable de TVA. L’arrêt ne fait pas de la seule présence d’une clientèle française un critère autonome suffisant.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 1998, n° C-336/96
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    Faits et procédure

    Les époux Gilly résidaient en France ; Mme Gilly, de nationalités allemande et française, enseignait dans une école publique allemande frontalière. Ses traitements 1989–1993 étaient imposés en Allemagne et pris en compte en France, avec un crédit égal à l’impôt français correspondant. Le couple dénonçait la charge plus élevée résultant du barème allemand et les distinctions conventionnelles selon l’emploi et la nationalité.

    Question de droit

    La libre circulation des travailleurs impose-t-elle d’écarter les critères de partage conventionnel des rémunérations publiques et d’accorder un crédit égal à tout l’impôt allemand lorsque celui-ci dépasse l’impôt français correspondant ?

    Droit applicable

    L’article 220 du traité CE fixe un objectif de négociation contre la double imposition, sans effet direct. L’article 48 s’applique à Mme Gilly, mais ne condamne pas les critères conventionnels de répartition, même fondés sur la nationalité pour les salaires publics. La convention évite la double imposition sans garantir le niveau le plus faible des deux États ; les conséquences du crédit limité découlent principalement des disparités de barèmes.

    Motifs et solution

    La Cour juge compatibles avec l’article 48 les distinctions examinées entre salariés publics et privés, nationalités et enseignants en séjour provisoire, ainsi que le crédit égal à l’impôt français correspondant. Elle ne requiert pas l’imputation intégrale de l’impôt allemand. La situation personnelle et familiale est prise en compte en France au niveau du foyer ; l’Allemagne n’avait pas à la prendre en compte dans ces circonstances. Le juge national conserve le règlement des litiges.

  4. CAA de Lyon, 25 février 1998, n° 94LY21487
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    Faits et procédure

    Un ressortissant grec, président-directeur général et principal associé familial de la société française Sogimport, avait déclaré en France ses salaires mais subi une taxation d'office de crédits bancaires d'origine indéterminée pour 1983 à 1985. Sa famille vivait en France en 1983 ; pour 1984 et 1985, ses enfants n'y résidaient plus, il possédait un foyer et percevait des revenus dans chacun des deux États, entre lesquels il effectuait de fréquents déplacements.

    Question de droit

    Selon la convention franco-grecque, le contribuable était-il résident de France ou de Grèce pour chacune des années 1983 à 1985, et la France pouvait-elle taxer ses revenus d'origine indéterminée ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI assujettissent en France la personne qui y exerce une activité professionnelle non accessoire. En cas de double résidence, l'article 2 de la convention franco-grecque départage successivement selon le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité ; son article 20 réserve les revenus non dénommés à l'État de résidence, sauf s'ils se rattachent à un établissement stable que le bénéficiaire possède dans l'autre État.

    Motifs et solution

    La cour retient la résidence française en 1983 : la famille et l'activité professionnelle se trouvaient en France, ce qui y situait le centre des intérêts vitaux malgré le logement et les revenus grecs. Pour 1984 et 1985, ni ce centre ni le séjour habituel ne départagent les deux États ; la nationalité grecque attribue alors la résidence conventionnelle à la Grèce. L'article 20 interdit dès lors à la France d'imposer les revenus d'origine indéterminée de ces deux années. La décharge est prononcée pour 1984 et 1985 seulement.

  5. CAA de Nantes, 17 février 1998, n° 95NT01196
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    Faits et procédure

    La société panaméenne Darcon Holdings possédait un immeuble à Louviers, mis gratuitement à la disposition d’un associé de 1981 à 1985 puis vendu en décembre 1985. Le tribunal administratif de Rouen l’avait déchargée de l’impôt sur les sociétés : il avait retenu une irrégularité de procédure pour 1981 et estimé que l’administration ne prouvait pas le caractère anormal de la gestion pour les années suivantes. Le ministre a relevé appel.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle rétablir les impositions de 1981 à 1985 après le dégrèvement de 1981, taxer la société panaméenne sur l’immeuble français et réintégrer la valeur locative ainsi que la plus-value de cession ?

    Droit applicable

    Après un dégrèvement pour irrégularité, les articles L. 57 et suivants et L. 76 du LPF permettent une reprise si l’administration informe le contribuable de son intention avant la nouvelle mise en recouvrement. Sans convention franco-panaméenne, l’article 206, 1 du CGI assujettit une société de capitaux étrangère aux revenus d’un immeuble français. L’article 239 octies n’exclut l’avantage en nature que si la personne morale a pour objet de transférer gratuitement la jouissance du bien à ses membres.

    Motifs et solution

    La cour juge régulière la reprise de l’imposition de 1981 : une lettre du 7 novembre 1989 avait averti la société, avant la nouvelle mise en recouvrement, du maintien des redressements. Pour 1982 à 1985, taxés d’office faute de déclarations, la société ne prouvait ni l’intérêt de la mise à disposition gratuite ni l’exagération des bases. Elle était assujettie à l’IS par l’article 206, 1, la substitution à l’article 209 A pour les droits de 1981 ne lui retirant aucune garantie, et ne démontrait pas remplir l’article 239 octies. La cour retient une valeur locative annuelle de 70 000 F et la plus-value de cession de 1985, puis remet à sa charge les droits et pénalités précisés au dispositif et réforme le jugement.