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Décisions

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  1. Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 1998, n° 97-84.187
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un conseiller financier soutenait avoir transféré son domicile et son activité au Luxembourg. Il avait été condamné pour défaut de déclarations françaises de revenus, BNC et TVA pour 1990 et 1991. Les juges retenaient ses logements et son bureau avec secrétaire en France, sa clientèle française, ses mandats locaux et des séjours de 255 puis 257 jours. Il invoquait les règles conventionnelles de résidence et d’activité libérale.

    Question de droit

    Les constatations retenues permettent-elles de confirmer la fraude déclarative en France malgré le domicile luxembourgeois revendiqué et les objections conventionnelles relatives au foyer, au point d’attache fixe et à la TVA ?

    Droit applicable

    Le moyen invoque la convention franco-luxembourgeoise pour la résidence et le point d’attache fixe de l’activité libérale, ainsi que la territorialité de la TVA. La Cour vérifie que les juges ont répondu aux conclusions et caractérisé tous les éléments constitutifs de la fraude. Les critiques qui contestent leur appréciation souveraine des faits et preuves contradictoirement débattus ne peuvent prospérer en cassation.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation de deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, et 150 000 francs d’amende. Elle approuve la caractérisation de la fraude sur les circonstances cumulées retenues, sans proposer une nouvelle définition générale de la résidence conventionnelle ou de l’établissement stable de TVA. L’arrêt ne fait pas de la seule présence d’une clientèle française un critère autonome suffisant.