Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

1
  1. CAA de Lyon, 20 octobre 1999, n° 98LY01879
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après le transfert, décidé le 30 novembre 1988, du siège de la SA Progim de Grenoble vers la Polynésie française, l'administration avait immédiatement imposé les bénéfices de la période close à cette date et réputé distribués aux associés les bénéfices et réserves. Deux associés avaient été imposés selon 1 051 actions ; leurs héritières contestaient le principe et le montant des impositions.

    Question de droit

    Ce transfert de siège entraînait-il une cessation fiscale et une distribution réputée, avec quelle assiette, quel droit à l'avoir fiscal et quel nombre d'actions attribuable aux associés ?

    Droit applicable

    L'article 221 du CGI rend immédiatement imposables les bénéfices lors du transfert d'un siège à l'étranger, sauf changement de nationalité décidé dans les conditions légales et couvert par une convention spéciale. Selon l'article 111 bis, la cessation d'assujettissement à l'IS rend bénéfices et réserves distribués aux associés. Les articles 158 bis et 158 ter réservent l'avoir fiscal aux distributions régulières effectivement décidées par les organes sociaux.

    Motifs et solution

    La cour traite la Polynésie française comme un territoire étranger pour l'application de l'article 221, l'État n'y fixant pas les règles fiscales et aucune convention spéciale ne neutralisant le transfert. Elle confirme l'imposition de Progim et la distribution réputée aux associés. L'assiette ne pouvait être diminuée de l'IS faute de demande de la société, et aucun avoir fiscal ne s'attachait à cette distribution légale non décidée par l'assemblée. La cession alléguée de 1 049 actions n'étant pas établie au 30 novembre 1988, la détention de 1 051 actions est retenue. L'appel des héritières est rejeté.