Décisions
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 1999, n° 99424DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs avaient saisi le Conseil constitutionnel de la loi de finances pour 2000. Ils contestaient sa sincérité et plusieurs mesures fiscales, dont les modifications du régime mère-fille, l’agrément pour les restructurations, la majoration de 80 % pour activité occulte et l’abrogation de la nullité attachée à l’intervention en France d’un agent fiscal étranger.
Question de droit
Les mesures fiscales contestées, notamment l’encadrement de l’agrément, la pénalité pour activité occulte et l’abrogation de l’article L. 80 C du LPF, respectent-elles l’égalité, les garanties des contribuables et la souveraineté nationale ?
Droit applicable
L’agrément de l’article 210 B repose sur des conditions objectives nécessaires et suffisantes, sans appréciation de l’opportunité économique. La lutte contre la fraude est un objectif constitutionnel à concilier avec les garanties des sanctions. Pour la majoration d’activité occulte, le Conseil retient la double condition de défaut de dépôt des déclarations fiscales et d’absence de déclaration de l’activité au CFE ou au greffe. L’abrogation de L. 80 C ne donne pas, par elle-même, pouvoir d’investigation aux agents étrangers.
Motifs et solution
Le Conseil écarte ces griefs, ainsi que ceux visant les modifications du régime mère-fille et de l’avoir fiscal. Il censure toutefois l’article 96, faute de prise en compte de la durée d’installation des commerces saisonniers, et l’article 113 comme disposition étrangère au domaine des lois de finances. L’article 91 est interprété comme excluant les demandes sur l’identité des clients et la nature des prestations couvertes par le secret professionnel.
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Cour de cassation, 16 novembre 1999, n° 97-30.376
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Faits et procédure
Le président du TGI de Créteil avait autorisé le 23 septembre 1997 des visites aux sièges administratifs de la BRED et de la Caisse centrale des banques populaires. Le fisc recherchait des fraudes à l’IS d’une banque du Liechtenstein et de la Banque populaire du Luxembourg. La Caisse centrale et la banque luxembourgeoise dénonçaient le regroupement des recherches, la communication de pièces pénales et l’insuffisance des indices d’activité française.
Question de droit
Les présomptions d’activité bancaire en France et les pièces obtenues d’un juge d’instruction permettaient-elles une autorisation unique de visite pour les deux banques étrangères ?
Droit applicable
Pour autoriser les recherches de l’article L. 16 B du LPF, le juge apprécie les présomptions tirées des éléments fournis par le fisc. Les constatations d’opérations bancaires habituelles réalisées par un compte français peuvent justifier une décision unique sur deux demandes. Le droit de communication de l’article L. 82 C et l’obligation de transmission de l’article L. 101 ne sont pas paralysés par le secret de l’instruction. La seule contestation de la valeur des indices n’est pas un moyen opérant de cassation contre l’ordonnance.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Le compte BRED utilisé par la banque du Liechtenstein pour fournir des moyens de paiement caractérisait une activité bancaire permettant au juge de traiter les demandes ensemble. La communication judiciaire au fisc était régulière. Quant aux arguments sur les CCP de Nancy et l’absence d’activité permanente, ils contestaient la valeur des présomptions appréciées par le juge. L’autorisation est maintenue, sans décision définitive sur les impositions ni condamnation pour fraude.
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Cour de cassation, 19 octobre 1999, n° 97-30.350
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Faits et procédure
La Banque populaire de Lorraine contestait une ordonnance du 29 septembre 1997 autorisant des visites dans ses locaux et ceux de la Banque populaire du Luxembourg. L’administration recherchait une fraude à l’IS de cette dernière, à partir de pièces judiciaires et d’indices de démarchage et de collecte de fonds en France. La demanderesse critiquait la communication du dossier et les présomptions d’activité française.
Question de droit
Le secret d’une instruction et l’absence alléguée de présence bancaire permanente font-ils obstacle à une autorisation de visite recherchant la preuve d’une fraude à l’IS d’une banque luxembourgeoise ?
Droit applicable
Les articles L. 82 C et L. 101 du LPF autorisent la communication fiscale de pièces judiciaires, y compris issues d’une instruction, sans que son secret fasse obstacle. Le contrôle de l’autorisation prévue par L. 16 B porte sur les présomptions d’agissements permettant de rechercher des preuves ; la contestation de la valeur des éléments comme preuve définitive de ces agissements est inopérante dans ce cadre.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle tient pour régulière l’obtention des pièces de l’instruction et approuve l’examen des présomptions justifiant les visites. Elle ne tranche donc pas définitivement l’existence d’une entreprise imposable en France de la banque luxembourgeoise. La date d’audience retenue dans la citation locale est le 15 juin 1999, tandis que le texte mentionne un prononcé du 19 octobre 1999.
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Cour de cassation, 5 octobre 1999, n° 97-30.325
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Faits et procédure
Une ordonnance parisienne du 24 septembre 1997 permettait de visiter plusieurs locaux du réseau des Banques populaires, notamment la BRED, la Caisse centrale et le bureau de représentation luxembourgeois. Elle recherchait des fraudes à l’IS d’une banque du Liechtenstein et de la Banque populaire du Luxembourg. Les deux requérantes contestaient les recherches conjointes, des pièces tirées d’une instruction pénale et les présomptions d’exploitation en France.
Question de droit
Pour ces visites dans le réseau bancaire parisien, fallait-il exclure les pièces d’instruction pénale ou censurer les indices d’activité française invoqués à l’encontre des banques étrangères ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF permet la recherche de preuves sur la base de présomptions appréciées par le juge ; cette appréciation de la valeur des indices ne se rejoue pas en cassation. Une décision unique peut ici couvrir les demandes relatives aux deux banques au vu des opérations bancaires relevées. Les articles L. 82 C et L. 101 autorisent la communication au fisc d’informations judiciaires, y compris celles d’une information criminelle ou correctionnelle ; l’article 11 du CPP sur le secret ne l’empêche pas.
Motifs et solution
La Cour rejette les pourvois joints de la Caisse centrale et de la Banque populaire du Luxembourg. Elle valide le traitement commun des demandes au regard des opérations habituelles de la banque du Liechtenstein via le compte BRED, puis la communication des pièces judiciaires. Elle juge inopérante la critique de la force probante des indices concernant la banque luxembourgeoise. Les visites restent autorisées ; cette réponse concerne les présomptions nécessaires aux recherches et ne tranche pas l’impôt finalement dû.