Décisions
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Conseil d'État, 13 octobre 1999, n° 191191
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Faits et procédure
Diebold Courtage avait versé des redevances en 1983–1984 à Equilease CV, société en commandite néerlandaise, sans retenue française. L’administration lui avait appliqué l’amende de l’article 1768 du CGI. La décharge avait été confirmée en appel faute de preuve ministérielle excluant la résidence néerlandaise du créancier ; le débat portait aussi sur la transparence de la CV et des reversements à une société suisse.
Question de droit
Comment apprécier l’exonération conventionnelle de retenue sur des redevances versées à une société néerlandaise transparente, lorsque ses associés sont résidents mais qu’elle reverse des fonds en Suisse ?
Droit applicable
Les articles 182 B, 1671 A et 1768 du CGI prévoient la retenue et l’amende pour son omission. Les articles 4 et 12 de la convention franco-néerlandaise réservent toutefois aux Pays-Bas les redevances payées à un résident assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le juge doit apprécier cette condition sur tout le dossier, sans imposer au fisc de prouver l’absence de résidence. Une société transparente non résidente peut recevoir pour ses associés résidents ; de simples reversements ne suffisent pas ici à identifier un autre bénéficiaire réel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur dans l’administration de la preuve, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel du ministre : la décharge de l’amende subsiste. Le siège et l’immatriculation de la CV ne prouvaient pas sa résidence fiscale, mais ses deux associés étaient imposés et résidents aux Pays-Bas ; les redevances devaient être réputées leur être versées. Les informations disponibles ne permettaient pas d’établir que la société suisse destinataire de reversements en était le bénéficiaire réel.