Décisions
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Conseil d'État, 13 octobre 1999, n° 191191
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Faits et procédure
Diebold Courtage avait versé des redevances en 1983–1984 à Equilease CV, société en commandite néerlandaise, sans retenue française. L’administration lui avait appliqué l’amende de l’article 1768 du CGI. La décharge avait été confirmée en appel faute de preuve ministérielle excluant la résidence néerlandaise du créancier ; le débat portait aussi sur la transparence de la CV et des reversements à une société suisse.
Question de droit
Comment apprécier l’exonération conventionnelle de retenue sur des redevances versées à une société néerlandaise transparente, lorsque ses associés sont résidents mais qu’elle reverse des fonds en Suisse ?
Droit applicable
Les articles 182 B, 1671 A et 1768 du CGI prévoient la retenue et l’amende pour son omission. Les articles 4 et 12 de la convention franco-néerlandaise réservent toutefois aux Pays-Bas les redevances payées à un résident assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le juge doit apprécier cette condition sur tout le dossier, sans imposer au fisc de prouver l’absence de résidence. Une société transparente non résidente peut recevoir pour ses associés résidents ; de simples reversements ne suffisent pas ici à identifier un autre bénéficiaire réel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur dans l’administration de la preuve, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel du ministre : la décharge de l’amende subsiste. Le siège et l’immatriculation de la CV ne prouvaient pas sa résidence fiscale, mais ses deux associés étaient imposés et résidents aux Pays-Bas ; les redevances devaient être réputées leur être versées. Les informations disponibles ne permettaient pas d’établir que la société suisse destinataire de reversements en était le bénéficiaire réel.
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Conseil d'État, 13 octobre 1999, n° 190083
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Faits et procédure
Al Saoudi Banque, aux droits de laquelle venait la Banque française de l’Orient, avait consenti un avantage anormal à sa société mère néerlandaise. Le fisc avait traité cet avantage comme un revenu distribué et réclamé une retenue à la source au titre de 1983. La cour avait accordé la décharge en appliquant la clause des revenus non spécialement traités de la convention franco-néerlandaise ; le ministre se pourvoyait.
Question de droit
Un avantage anormal réputé distribué à la société mère néerlandaise relève-t-il des dividendes conventionnels permettant une retenue française, ou de la clause des autres revenus ?
Droit applicable
Les articles 109, 1-1°, et 110 du CGI réputent distribués les bénéfices non réservés ou incorporés au capital ; l’article 119 bis, 2, prévoit une retenue pour les bénéficiaires étrangers. Mais, pour la convention franco-néerlandaise examinée, les dividendes de l’article 10 correspondent aux distributions décidées par l’assemblée des associés selon le droit des sociétés. Les revenus seulement réputés distribués n’y entrent pas et relèvent de l’article 22, qui réserve leur imposition à l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge de la retenue. L’avantage anormal ne constituait pas un dividende résultant d’une décision de distribution de l’assemblée générale. Aucun autre article précédant l’article 22 ne traitait ce revenu ; la convention en réservait donc l’imposition aux Pays-Bas. La qualification française de revenu réputé distribué ne suffisait pas à rendre la retenue de l’article 119 bis applicable dans ce cadre conventionnel.
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CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC00862
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Faits et procédure
Après vérification de la SA X et fils, l’administration a qualifié de revenus distribués, au sens de l’article 109 du CGI, des pensions versées en 1983 et 1984 à Joseph et Paul X, puis les a soumises à la retenue de l’article 119 bis. Le tribunal administratif de Lille avait déchargé la société sur le fondement de la convention franco-suisse ; le ministre demandait le rétablissement de l’imposition.
Question de droit
Les bénéficiaires étaient-ils résidents de Suisse et les revenus distribués litigieux relevaient-ils de la clause résiduelle de l’article 23 de la convention, excluant leur retenue à la source en France ?
Droit applicable
La qualité de résident suisse supposait un assujettissement en Suisse fondé sur la résidence et non une simple imposition forfaitaire selon la valeur locative. L’article 23 de la convention franco-suisse attribuait au seul État de résidence les éléments de revenu non expressément visés ailleurs. Dans l’interprétation retenue par la cour pour cette convention, son article 11 sur les dividendes ne couvrait pas les revenus distribués de l’article 109, 1-1°, du CGI.
Motifs et solution
Les attestations cantonales établissaient que Joseph et Paul X acquittaient en Suisse un impôt direct sur le revenu et avaient donc la qualité de résidents suisses. Les sommes, qualifiées de revenus distribués par l’administration, relevaient de l’article 23 et n’étaient imposables qu’en Suisse ; elles ne pouvaient subir la retenue française. La cour rejette le recours du ministre et maintient la décharge prononcée au profit de la société.
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CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC01010
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Faits et procédure
Damart avait consenti sans intérêts, de 1982 à 1984, des avances à sa filiale Actipart, holding de filiales étrangères, puis versé en 1983 et 1984 des pensions à Joseph et Paul X, résidents suisses. L'administration avait réintégré des intérêts non réclamés dans les résultats de Damart et qualifié les pensions de revenus distribués soumis à retenue à la source. Le tribunal avait maintenu l'impôt sur les sociétés mais déchargé la retenue.
Question de droit
L'absence d'intérêts sur les avances à Actipart relevait-elle d'une gestion normale et les pensions versées aux résidents suisses pouvaient-elles être imposées en France par retenue à la source ?
Droit applicable
Une avance sans intérêts à un tiers, même filiale, est étrangère à une gestion commerciale normale, sauf si la société mère a agi dans son propre intérêt en secourant une filiale en difficulté. La preuve de l’acte anormal de gestion incombe à l’administration. Selon l'article 23 de la convention franco-suisse, les revenus d'un résident suisse non expressément visés ailleurs ne sont imposables qu'en Suisse. Les revenus distribués qualifiés par l'article 109, 1-1, du code général des impôts ne sont pas les dividendes conventionnels de l'article 11.
Motifs et solution
La cour tient l’administration pour avoir prouvé l’acte anormal de gestion : le seul financement des investissements d’Actipart dans ses filiales ne justifiait pas la renonciation aux intérêts; elle confirme donc les suppléments d’impôt sur les sociétés de 1982 à 1984. En revanche, les pensions qualifiées de revenus distribués ne sont imposables qu’en Suisse et ne peuvent supporter la retenue française; l’appel du ministre est rejeté. Un dégrèvement de 3 613 538 F ayant réglé le litige relatif à la provision de 1981, il n’y a plus lieu d’y statuer.