Décisions
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 1999, n° 99424DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs avaient saisi le Conseil constitutionnel de la loi de finances pour 2000. Ils contestaient sa sincérité et plusieurs mesures fiscales, dont les modifications du régime mère-fille, l’agrément pour les restructurations, la majoration de 80 % pour activité occulte et l’abrogation de la nullité attachée à l’intervention en France d’un agent fiscal étranger.
Question de droit
Les mesures fiscales contestées, notamment l’encadrement de l’agrément, la pénalité pour activité occulte et l’abrogation de l’article L. 80 C du LPF, respectent-elles l’égalité, les garanties des contribuables et la souveraineté nationale ?
Droit applicable
L’agrément de l’article 210 B repose sur des conditions objectives nécessaires et suffisantes, sans appréciation de l’opportunité économique. La lutte contre la fraude est un objectif constitutionnel à concilier avec les garanties des sanctions. Pour la majoration d’activité occulte, le Conseil retient la double condition de défaut de dépôt des déclarations fiscales et d’absence de déclaration de l’activité au CFE ou au greffe. L’abrogation de L. 80 C ne donne pas, par elle-même, pouvoir d’investigation aux agents étrangers.
Motifs et solution
Le Conseil écarte ces griefs, ainsi que ceux visant les modifications du régime mère-fille et de l’avoir fiscal. Il censure toutefois l’article 96, faute de prise en compte de la durée d’installation des commerces saisonniers, et l’article 113 comme disposition étrangère au domaine des lois de finances. L’article 91 est interprété comme excluant les demandes sur l’identité des clients et la nature des prestations couvertes par le secret professionnel.
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CAA de Bordeaux, 8 juin 1999, n° 96BX02287
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Faits et procédure
Une société française de bureau d'études avait, d'une part, facilité depuis son établissement algérien un contrat de fournitures avec une entreprise publique algérienne et fourni, pour des bâtiments construits en Algérie, des prestations de promotion, coordination et ingénierie. D'autre part, elle avait reçu l'assistance technique d'un ingénieur-conseil résident en Algérie.
Question de droit
Ces trois catégories de services étaient-elles territorialement soumises à la TVA française et, pour l'assistance reçue de l'ingénieur algérien, qui devait acquitter la taxe ?
Droit applicable
Selon les articles 259 et 259 A du CGI, un service est localisé au siège ou à l'établissement stable du prestataire, tandis que les prestations immobilières suivent le lieu de l'immeuble. Les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies depuis l'étranger à un assujetti établi en France y sont taxables en vertu de l'article 259 B ; l'article 283 met alors la taxe à la charge du bénéficiaire. Ces règles s'interprètent à la lumière de la sixième directive.
Motifs et solution
La cour juge non taxable en France l'aide au contrat de fournitures : la société disposait d'un établissement stable en Algérie et le fisc ne démontrait pas que le service n'en provenait pas. Les prestations liées à la construction de bâtiments algériens échappaient également à la TVA française. En revanche, l'assistance technique fournie par l'ingénieur établi en Algérie à la société assujettie en France y était taxable, cette dernière en étant redevable. La décharge est limitée aux deux premières catégories ; le surplus est rejeté.