Décisions
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CAA de Bordeaux, 8 juin 1999, n° 96BX02287
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Faits et procédure
Une société française de bureau d'études avait, d'une part, facilité depuis son établissement algérien un contrat de fournitures avec une entreprise publique algérienne et fourni, pour des bâtiments construits en Algérie, des prestations de promotion, coordination et ingénierie. D'autre part, elle avait reçu l'assistance technique d'un ingénieur-conseil résident en Algérie.
Question de droit
Ces trois catégories de services étaient-elles territorialement soumises à la TVA française et, pour l'assistance reçue de l'ingénieur algérien, qui devait acquitter la taxe ?
Droit applicable
Selon les articles 259 et 259 A du CGI, un service est localisé au siège ou à l'établissement stable du prestataire, tandis que les prestations immobilières suivent le lieu de l'immeuble. Les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies depuis l'étranger à un assujetti établi en France y sont taxables en vertu de l'article 259 B ; l'article 283 met alors la taxe à la charge du bénéficiaire. Ces règles s'interprètent à la lumière de la sixième directive.
Motifs et solution
La cour juge non taxable en France l'aide au contrat de fournitures : la société disposait d'un établissement stable en Algérie et le fisc ne démontrait pas que le service n'en provenait pas. Les prestations liées à la construction de bâtiments algériens échappaient également à la TVA française. En revanche, l'assistance technique fournie par l'ingénieur établi en Algérie à la société assujettie en France y était taxable, cette dernière en étant redevable. La décharge est limitée aux deux premières catégories ; le surplus est rejeté.