Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 juin 2000, n° C-375/98
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Faits et procédure
Epson Europe BV, société néerlandaise détenant plus de 25 % d’Epson Portugal, a reçu en 1993 un dividende de 40 795 733 escudos. La filiale portugaise a retenu, outre 15 % d’impôt sur les sociétés, 5 % au titre de l’impôt sur les successions et donations frappant les dividendes. La société a contesté ce second prélèvement au regard de la directive mère-filiale.
Question de droit
Le plafond transitoire de retenue prévu pour le Portugal par l’article 5, paragraphe 4, de la directive mère-filiale visait-il tous les prélèvements sur dividendes, quelle que soit leur dénomination ?
Droit applicable
La qualification d’une retenue relevant de l’article 5 dépend de ses caractéristiques et de son effet, non de son nom en droit national. Un prélèvement déclenché par la distribution, assis sur le rendement des titres et supporté par leur détenteur est une retenue à la source sur les bénéfices distribués. La dérogation portugaise, seule inscrite dans la directive, doit respecter son plafond global ; des déclarations préparatoires absentes du texte ne peuvent l’étendre.
Motifs et solution
La Cour répond que le plafond de l’article 5, paragraphe 4, couvre toute imposition prélevée à la source sur les dividendes distribués par une filiale portugaise à sa société mère d’un autre État membre, indépendamment de sa nature ou de sa dénomination nationale. L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur les successions et donations ne pouvaient donc, ensemble, dépasser le taux transitoire autorisé. Il appartient au juge national de tirer les conséquences financières dans le litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2000, n° C-35/98
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Faits et procédure
M. Verkooijen, résident néerlandais salarié de Fina Nederland, avait acquis des actions de Petrofina, société belge, dans un plan d’épargne d’entreprise. En 1991, il avait reçu environ 2 337 florins de dividendes, soumis à une retenue belge de 25 %. L’administration néerlandaise lui refusait l’exonération partielle d’impôt sur le revenu réservée aux dividendes soumis à la retenue néerlandaise.
Question de droit
Un État peut-il réserver une exonération partielle d’impôt sur le revenu aux dividendes de sociétés nationales, et la qualité de salarié actionnaire bénéficiaire d’un plan d’épargne change-t-elle cette appréciation ?
Droit applicable
Les faits de 1991 relèvent de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361, qui libéralise les mouvements de capitaux. Réserver l’exonération aux dividendes nationaux dissuade l’investissement étranger et entrave la collecte de capitaux des sociétés étrangères. La cohérence fiscale ne justifie pas cette différence : l’impôt de la société et celui de l’actionnaire sont distincts et aucun lien direct de compensation n’est établi.
Motifs et solution
La Cour juge la limitation incompatible avec la directive 88/361. Elle écarte la promotion de l’économie nationale, la perte de recettes et les autres avantages fiscaux invoqués comme justifications. La qualité de salarié détenteur d’actions par un plan d’épargne est sans incidence. Elle n’examine pas la deuxième question et ne tranche pas le remboursement de la retenue belge ; l’avantage discuté est l’exonération néerlandaise d’impôt sur le revenu.