Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2000, n° C-110/99
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Faits et procédure
Emsland-Stärke avait exporté en Suisse des produits d’amidon vers Fuga et Lukowa, sociétés établies à la même adresse et liées entre elles, puis obtenu des restitutions non différenciées. Après leur dédouanement suisse, les marchandises avaient aussitôt été réexpédiées en l’état, avec les mêmes véhicules, vers l’Allemagne ou l’Italie et importées avec paiement des droits. Le bureau allemand a retiré les restitutions, soit 66 722,89 et 253 456,69 marks ; pour certains lots, une revente entre les deux sociétés suisses était invoquée.
Question de droit
Le respect formel de l’exportation et du dédouanement en Suisse empêchait-il la récupération des restitutions après réimportation immédiate, et quels éléments caractérisaient un abus ?
Droit applicable
Le respect formel des conditions d’une restitution ne couvre pas une pratique abusive. Celle-ci suppose, d’une part, des circonstances objectives montrant que l’objectif de la réglementation n’est pas atteint et, d’autre part, la volonté d’obtenir l’avantage en créant artificiellement ses conditions, notamment par collusion. Le juge national établit ces deux éléments selon son droit, sous réserve de l’effectivité du droit communautaire. Le remboursement n’est pas une sanction, mais la conséquence du caractère indu de l’avantage artificiellement obtenu.
Motifs et solution
La Cour juge qu’un exportateur peut perdre une restitution non différenciée lorsque le produit, après mise à la consommation dans le pays tiers, est immédiatement réintroduit dans la Communauté et que l’opération constitue une pratique abusive. Le Bundesfinanzhof devait encore rechercher la volonté d’Emsland-Stärke de créer artificiellement l’avantage, une collusion avec l’importateur pouvant la prouver. La revente préalable entre deux sociétés suisses liées n’exclut pas l’abus et constitue un indice du caractère artificiel. L’exportateur reste le destinataire possible du remboursement puisqu’il a reçu l’avantage. La Cour fixe ces critères sans constater elle-même l’abus.