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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2000, n° C-35/98
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    Faits et procédure

    M. Verkooijen, résident néerlandais salarié de Fina Nederland, avait acquis des actions de Petrofina, société belge, dans un plan d’épargne d’entreprise. En 1991, il avait reçu environ 2 337 florins de dividendes, soumis à une retenue belge de 25 %. L’administration néerlandaise lui refusait l’exonération partielle d’impôt sur le revenu réservée aux dividendes soumis à la retenue néerlandaise.

    Question de droit

    Un État peut-il réserver une exonération partielle d’impôt sur le revenu aux dividendes de sociétés nationales, et la qualité de salarié actionnaire bénéficiaire d’un plan d’épargne change-t-elle cette appréciation ?

    Droit applicable

    Les faits de 1991 relèvent de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361, qui libéralise les mouvements de capitaux. Réserver l’exonération aux dividendes nationaux dissuade l’investissement étranger et entrave la collecte de capitaux des sociétés étrangères. La cohérence fiscale ne justifie pas cette différence : l’impôt de la société et celui de l’actionnaire sont distincts et aucun lien direct de compensation n’est établi.

    Motifs et solution

    La Cour juge la limitation incompatible avec la directive 88/361. Elle écarte la promotion de l’économie nationale, la perte de recettes et les autres avantages fiscaux invoqués comme justifications. La qualité de salarié détenteur d’actions par un plan d’épargne est sans incidence. Elle n’examine pas la deuxième question et ne tranche pas le remboursement de la retenue belge ; l’avantage discuté est l’exonération néerlandaise d’impôt sur le revenu.

  2. Conseil d'État, 24 mai 2000, n° 209699
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    Faits et procédure

    La caisse de Crédit agricole Normand, venant aux droits de celle de l’Orne, contestait les suppléments d’IS de 1989–1990 résultant du rattachement immédiat des cotisations annuelles de cartes bancaires. Le ministre contestait, de son côté, le crédit d’impôt italien de 1990 : la caisse avait acheté des obligations avec une décote de prix, puis supporté la retenue italienne lors du détachement des coupons.

    Question de droit

    La cotisation de carte devait-elle être imposée dès sa perception et la décote d’achat des obligations italiennes réduisait-elle le crédit d’impôt correspondant à la retenue sur leurs intérêts ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 2 bis, et 209 du CGI imposent de rattacher les produits de prestations continues au fur et à mesure de leur exécution, même lorsque la créance est déjà certaine. Pour les intérêts italiens, l’article 220, 1 b, du CGI et l’article 22 de la convention franco-italienne applicable accordent un crédit égal à l’impôt effectivement retenu en Italie. En l’absence de stipulation spéciale, aucune réfaction ne tient compte de la charge économique de l’impôt ou de la décote incluse dans le prix d’achat.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État qualifie les services de carte de prestation continue : l’accès aux automates et le traitement des opérations se poursuivent pendant sa validité, malgré le paiement initial et l’absence de remboursement en cas de restitution. Il annule cette partie de l’arrêt, règle l’affaire au fond et maintient la décharge obtenue au tribunal. Il rejette aussi le pourvoi du ministre relatif aux obligations : la décote d’achat ne réduit pas le crédit correspondant à la retenue effectivement versée au Trésor italien.