Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2000, n° C-141/99
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Faits et procédure
AMID, société belge dotée d’une succursale luxembourgeoise, avait subi en 1981 une perte en Belgique et réalisé un bénéfice au Luxembourg, exonéré en Belgique par convention. L’administration belge refusait de reporter la perte sur les bénéfices belges de 1982, car elle devait être imputée sur le bénéfice luxembourgeois de 1981. Cette perte n’était pourtant pas déductible au Luxembourg. Le juge belge a saisi la Cour.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle d’imputer une perte nationale sur un bénéfice étranger exonéré par convention, privant ainsi la société de toute déduction de cette perte dans les deux États concernés ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CE protège aussi contre les entraves créées par l’État d’origine. Aux fins de la déduction des pertes, une société belge déficitaire en Belgique est comparable à une société dans la même situation ayant une succursale bénéficiaire au Luxembourg. Les avantages que le régime peut procurer dans d’autres configurations ne compensent pas le désavantage litigieux, faute de justification admissible.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 52 le mécanisme qui prive la société de la déduction d’une perte nationale dans les deux États, alors que cette perte serait déductible si tous ses établissements étaient nationaux. Elle répond sur la liberté d’établissement, sans interpréter la convention belgo-luxembourgeoise ni prononcer elle-même la décharge. La perte en cause est belge : l’arrêt ne porte pas sur la déduction de pertes d’une filiale étrangère.
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Conseil d'État, 20 octobre 2000, n° 182165
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Faits et procédure
Société et prêteur suisses; trois immeubles loués en France. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD dont le siège social est en Suisse, est propriétaire en France de trois immeubles à usage de bureaux qu'elle a acquis ou fait construire à l'aide d'un emprunt contracté auprès d'un établissement financier dont le siège est en Suisse, et qu'elle donne en location, nus, à plusieurs sociétés, dont la société Produits Roche à laquelle, en outre, elle en a contractuellement confié la gérance. Le prélèvement litigieux de l'article 125 A portait sur les intérêts correspondant aux transferts de loyers vers la Suisse de 1981 à 1984.
Question de droit
Une société suisse ne percevant en France que des revenus d'immeubles y possède-t-elle un établissement stable source des intérêts de son emprunt suisse ?
Droit applicable
Dans la convention franco-suisse de 1966, l'article 7 n'affecte pas les éléments de revenu traités séparément par d'autres articles. Une société qui ne réalise en France que des revenus immobiliers, imposables selon l'article 6 du seul fait de la situation des biens, ne peut donc y être regardée comme ayant un établissement stable au sens de l'article 12 § 5. Les intérêts payés au prêteur suisse ne proviennent alors pas de France au sens de cet article; ses stipulations font obstacle au prélèvement de l'article 125 A pour les années 1981 à 1984.
Motifs et solution
La société ne percevait en France que des revenus immobiliers relevant de l'article 6, distincts des bénéfices de l'article 7: aucun établissement stable ne pouvait donc être caractérisé au sens de l'article 12 § 5. Les intérêts payés au prêteur suisse ne provenant pas de France selon cette convention, le Conseil d'État annule l'article 2 de l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond et accorde la décharge du prélèvement de l'article 125 A pour 1981 à 1984.
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Conseil d'État, 9 février 2000, n° 178389
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Faits et procédure
La société suisse Hubertus AG détenait 90 % de la SCI Château des Pins, propriétaire d’un immeuble à Antibes vendu le 9 avril 1982. Elle avait été imposée en France sur sa quote-part de plus-value. Sans établissement stable ni activité propre en France, elle contestait l’IS maintenu en appel ; la cour avait appliqué la clause conventionnelle relative aux gains immobiliers.
Question de droit
Sans établissement stable propre en France, l’associée suisse pouvait-elle y être imposée sur la plus-value réalisée par la SCI française, et sur quelle clause de la convention ?
Droit applicable
Les articles 8 et 218 bis du CGI imposent les associés sur leur part des bénéfices d’une société de personnes dont les opérations sont réalisées en France, sauf convention contraire. La SCI conserve une personnalité et des opérations propres : l’article 15, § 1, de la convention franco-suisse sur les gains immobiliers ne règle pas les revenus de droits détenus dans cette SCI. L’article 7, § 8, attribue ces revenus à l’État où la société de personnes possède un établissement stable ; son siège de direction en constitue un selon l’article 5.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté par substitution de motif. La cour avait à tort appliqué l’article 15 à une plus-value réalisée par la SCI, et non par Hubertus. Mais le siège de direction de la SCI à Antibes constituait son établissement stable français : l’article 7, § 8, permettait donc l’imposition de l’associée suisse sur sa quote-part. Ce fondement, déjà invoqué par le ministre et ne nécessitant aucune nouvelle appréciation de fait, justifiait le dispositif de l’arrêt ; aucune décharge n’est accordée.