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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2000, n° C-141/99
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    Faits et procédure

    AMID, société belge dotée d’une succursale luxembourgeoise, avait subi en 1981 une perte en Belgique et réalisé un bénéfice au Luxembourg, exonéré en Belgique par convention. L’administration belge refusait de reporter la perte sur les bénéfices belges de 1982, car elle devait être imputée sur le bénéfice luxembourgeois de 1981. Cette perte n’était pourtant pas déductible au Luxembourg. Le juge belge a saisi la Cour.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle d’imputer une perte nationale sur un bénéfice étranger exonéré par convention, privant ainsi la société de toute déduction de cette perte dans les deux États concernés ?

    Droit applicable

    L’article 52 du traité CE protège aussi contre les entraves créées par l’État d’origine. Aux fins de la déduction des pertes, une société belge déficitaire en Belgique est comparable à une société dans la même situation ayant une succursale bénéficiaire au Luxembourg. Les avantages que le régime peut procurer dans d’autres configurations ne compensent pas le désavantage litigieux, faute de justification admissible.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 52 le mécanisme qui prive la société de la déduction d’une perte nationale dans les deux États, alors que cette perte serait déductible si tous ses établissements étaient nationaux. Elle répond sur la liberté d’établissement, sans interpréter la convention belgo-luxembourgeoise ni prononcer elle-même la décharge. La perte en cause est belge : l’arrêt ne porte pas sur la déduction de pertes d’une filiale étrangère.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 26 septembre 2000, n° C-478/98
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    Faits et procédure

    La Belgique avait émis sur le marché international un emprunt public d’un milliard de marks allemands, assorti d’une renonciation au précompte mobilier. L’arrêté d’émission interdisait aux résidents belges d’acquérir les obligations, sauf certaines banques, intermédiaires financiers et investisseurs institutionnels. Après une mise en demeure et un avis motivé demeuré sans suite, la Commission a engagé un recours en manquement.

    Question de droit

    L’interdiction totale faite aux résidents belges de souscrire cet emprunt étranger constituait-elle une restriction aux mouvements de capitaux pouvant être justifiée par la cohérence fiscale, la lutte contre l’évasion ou l’efficacité des contrôles ?

    Droit applicable

    L’article 73 B, paragraphe 1, du traité CE interdit les mesures étatiques qui dissuadent les résidents d’investir dans d’autres États membres. L’article 73 D, paragraphe 1, sous b), autorise les mesures indispensables à la lutte contre les infractions fiscales et au contrôle, sous réserve de proportionnalité. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre un avantage et un désavantage fiscal corrélatif.

    Motifs et solution

    La Cour qualifie l’interdiction de restriction aux mouvements de capitaux prise par la Belgique comme autorité publique: elle était indissociable de la renonciation réglementaire au précompte mobilier. Aucun lien direct ne justifiait la mesure par la cohérence fiscale. Une présomption générale de fraude ne pouvait davantage fonder l’interdiction totale d’une liberté fondamentale, d’autant que les résidents pouvaient acquérir d’autres euro-obligations non soumises au précompte belge. La mesure était disproportionnée; le manquement à l’article 73 B est constaté et la Belgique condamnée aux dépens.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 13 juillet 2000, n° C-136/99
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    Faits et procédure

    La banque italienne Monte Dei Paschi Di Siena disposait en France d’un simple bureau de représentation et y avait supporté de la TVA sur des dépenses d’installation en 1988 et 1989, utiles à ses opérations italiennes taxées comme exonérées. Après le refus du fisc et du tribunal, la cour administrative d’appel lui avait accordé un remboursement partiel de 125 244,60 francs, calculé selon la part taxée de son chiffre d’affaires italien; le ministre s’était pourvu en cassation.

    Question de droit

    Un assujetti partiel établi dans un État membre peut-il obtenir le remboursement de la TVA supportée dans un autre État et, dans l’affirmative, selon les règles de quel État le montant remboursable doit-il être calculé ?

    Droit applicable

    Les articles 2 et 5 de la huitième directive, lus avec l’article 17 de la sixième directive, lient le remboursement dans l’État des dépenses au droit à déduction dans l’État d’établissement. Lorsqu’un assujetti réalise des opérations taxées et exonérées, la déduction est limitée au prorata prévu par les articles 17, paragraphe 5, et 19. L’État du remboursement applique aussi ses propres limites quant aux opérations et dépenses déductibles.

    Motifs et solution

    La Cour reconnaît un droit au remboursement partiel. Il faut d’abord déterminer, selon les règles de l’État d’établissement, la proportion des opérations ouvrant droit à déduction. Ce prorata doit ensuite être modulé pour ne retenir que les opérations qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient réalisées dans l’État du remboursement. Enfin, il ne s’applique qu’à la TVA grevant des dépenses elles-mêmes déductibles dans ce dernier État. L’absence alléguée d’informations ne supprime pas l’obligation de rembourser, l’administration pouvant demander les renseignements nécessaires.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 8 juin 2000, n° C-375/98
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    Faits et procédure

    Epson Europe BV, société néerlandaise détenant plus de 25 % d’Epson Portugal, a reçu en 1993 un dividende de 40 795 733 escudos. La filiale portugaise a retenu, outre 15 % d’impôt sur les sociétés, 5 % au titre de l’impôt sur les successions et donations frappant les dividendes. La société a contesté ce second prélèvement au regard de la directive mère-filiale.

    Question de droit

    Le plafond transitoire de retenue prévu pour le Portugal par l’article 5, paragraphe 4, de la directive mère-filiale visait-il tous les prélèvements sur dividendes, quelle que soit leur dénomination ?

    Droit applicable

    La qualification d’une retenue relevant de l’article 5 dépend de ses caractéristiques et de son effet, non de son nom en droit national. Un prélèvement déclenché par la distribution, assis sur le rendement des titres et supporté par leur détenteur est une retenue à la source sur les bénéfices distribués. La dérogation portugaise, seule inscrite dans la directive, doit respecter son plafond global ; des déclarations préparatoires absentes du texte ne peuvent l’étendre.

    Motifs et solution

    La Cour répond que le plafond de l’article 5, paragraphe 4, couvre toute imposition prélevée à la source sur les dividendes distribués par une filiale portugaise à sa société mère d’un autre État membre, indépendamment de sa nature ou de sa dénomination nationale. L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur les successions et donations ne pouvaient donc, ensemble, dépasser le taux transitoire autorisé. Il appartient au juge national de tirer les conséquences financières dans le litige.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2000, n° C-35/98
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    Faits et procédure

    M. Verkooijen, résident néerlandais salarié de Fina Nederland, avait acquis des actions de Petrofina, société belge, dans un plan d’épargne d’entreprise. En 1991, il avait reçu environ 2 337 florins de dividendes, soumis à une retenue belge de 25 %. L’administration néerlandaise lui refusait l’exonération partielle d’impôt sur le revenu réservée aux dividendes soumis à la retenue néerlandaise.

    Question de droit

    Un État peut-il réserver une exonération partielle d’impôt sur le revenu aux dividendes de sociétés nationales, et la qualité de salarié actionnaire bénéficiaire d’un plan d’épargne change-t-elle cette appréciation ?

    Droit applicable

    Les faits de 1991 relèvent de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361, qui libéralise les mouvements de capitaux. Réserver l’exonération aux dividendes nationaux dissuade l’investissement étranger et entrave la collecte de capitaux des sociétés étrangères. La cohérence fiscale ne justifie pas cette différence : l’impôt de la société et celui de l’actionnaire sont distincts et aucun lien direct de compensation n’est établi.

    Motifs et solution

    La Cour juge la limitation incompatible avec la directive 88/361. Elle écarte la promotion de l’économie nationale, la perte de recettes et les autres avantages fiscaux invoqués comme justifications. La qualité de salarié détenteur d’actions par un plan d’épargne est sans incidence. Elle n’examine pas la deuxième question et ne tranche pas le remboursement de la retenue belge ; l’avantage discuté est l’exonération néerlandaise d’impôt sur le revenu.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 16 mai 2000, n° C-87/99
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    Faits et procédure

    M. Zurstrassen travaillait et résidait au Luxembourg, tandis que son épouse, sans revenus propres, demeurait en Belgique avec leurs enfants pour leur scolarité ; la famille se retrouvait chaque fin de semaine. Environ 98 % des revenus du ménage provenaient de son emploi luxembourgeois. L’administration l’a néanmoins imposé comme célibataire, la classe fiscale des époux étant subordonnée à leur résidence commune au Luxembourg.

    Question de droit

    La libre circulation des travailleurs autorisait-elle le Luxembourg à refuser l’imposition collective à un résident salarié au seul motif que son épouse résidait dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Les articles 48 du traité et 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 interdisent les discriminations, y compris indirectes, dans l’accès aux avantages fiscaux. Si résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables, le travailleur concerné résidait lui-même au Luxembourg et y percevait presque tous les revenus du ménage. Cet État était donc le seul en mesure de prendre effectivement en compte sa situation personnelle et familiale.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire au droit de l’Union la condition imposant la résidence des deux époux sur le territoire pour bénéficier de l’imposition collective. Elle écarte la justification tirée du recouvrement et de la solidarité fiscale : le Luxembourg admettait déjà l’imposition collective de certains couples entièrement non-résidents, malgré des difficultés de recouvrement plus grandes. La juridiction nationale doit appliquer cette interprétation au litige fiscal de M. Zurstrassen.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 13 avril 2000, n° C-420/98
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    Faits et procédure

    Un contribuable néerlandais, durablement séparé de son épouse établie en Espagne, lui avait versé entre 1987 et 1991 des pensions alimentaires par l’intermédiaire d’une banque suisse et les avait déduites de son revenu imposable aux Pays-Bas. Le secrétaire d’État néerlandais aux Finances décida d’en informer spontanément l’administration espagnole, puis rejeta la réclamation du contribuable. Le juge néerlandais saisit la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    L’échange spontané prévu par l’article 4 de la directive 77/799 exigeait-il qu’une réduction d’impôt espagnole fût déjà constatée par un acte, et que recouvrait l’expression « réduction ou exonération anormales » ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 77/799 impose à une autorité nationale de transmettre sans demande préalable les informations utiles lorsqu’elle a des raisons de présumer une réduction ou exonération anormales dans un autre État. En cas de divergence linguistique, une disposition communautaire s’interprète uniformément selon l’économie générale et la finalité de la réglementation, ici l’établissement correct de l’impôt et la lutte contre la fraude.

    Motifs et solution

    La Cour juge qu’une réduction ou exonération seulement présumée suffit: sa constatation préalable par un acte explicite de l’administration espagnole n’est pas requise. Une exigence contraire empêcherait une transmission assez précoce et supposerait que l’autorité néerlandaise maîtrise déjà le cadre factuel et juridique espagnol. L’expression « réduction ou exonération anormales » vise toute diminution injustifiée d’impôt dans l’autre État, sans seuil élevé. Les deux premières réponses rendant inutile l’examen de l’article 4, paragraphe 3, la Cour ne répond pas à la troisième question.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 13 avril 2000, n° C-251/98
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    Faits et procédure

    M. Baars, résident néerlandais, détenait la totalité du capital de Ballyard Foods Ltd, société établie à Dublin, pour une valeur déclarée de 749 800 florins sur un patrimoine total de 2 650 600 florins. L’administration néerlandaise lui a refusé l’abattement d’impôt sur la fortune applicable aux participations d’entreprise au seul motif que la société n’était pas établie aux Pays-Bas.

    Question de droit

    La liberté d’établissement s’opposait-elle à réserver l’abattement d’impôt sur la fortune aux participations dans des sociétés établies aux Pays-Bas ?

    Droit applicable

    Relève de la liberté d’établissement la participation qui confère à son détenteur une influence certaine sur les décisions de la société et lui permet d’en déterminer les activités ; une détention de 100 % satisfait ce critère. L’État d’origine ne peut désavantager son résident parce qu’il a établi sa société dans un autre État membre. La cohérence fiscale exige un lien direct entre avantage et prélèvement, absent entre l’impôt sur la fortune de l’associé et l’imposition des bénéfices de la société.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l’article 52 du traité s’oppose au refus de l’abattement lorsque le contribuable détient une participation lui permettant d’influencer les décisions et les activités d’une société établie dans un autre État membre. La différence fondée sur le siège de la société constitue une entrave non justifiée par la cohérence fiscale, les prélèvements invoqués concernant des contribuables distincts. La réponse sur la libre circulation des capitaux devient inutile.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2000, n° C-34/98
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    Faits et procédure

    La Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement contre la France au sujet de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 %, appliquée aux revenus d’activité et de remplacement de résidents travaillant dans un autre État membre et affiliés au régime social de cet État. Le produit était versé à la Cades pour apurer notamment des déficits du régime général de sécurité sociale.

    Question de droit

    La France pouvait-elle prélever la CRDS sur ces résidents alors que la législation sociale de leur État d’emploi leur était exclusivement applicable ?

    Droit applicable

    Le principe d’unicité de législation de l’article 13 du règlement n° 1408/71 protège le travailleur contre le cumul de charges sociales. Un prélèvement a un lien direct et suffisamment pertinent avec la sécurité sociale lorsqu’il est spécifiquement affecté à l’apurement de ses déficits. Ni son caractère fiscal en droit interne, ni son versement à un organisme financier, ni le fait qu’il rembourse des dépenses passées ou n’ouvre aucun droit individuel ne rompent ce lien.

    Motifs et solution

    La Cour constate le manquement : la France ne pouvait assujettir à la CRDS les revenus d’activité et de remplacement des résidents qui, du fait de leur emploi dans un autre État membre, relevaient de la législation sociale de celui-ci. L’affectation à la Cades et au remboursement de déficits sociaux antérieurs ne retirait pas au prélèvement son lien avec la sécurité sociale. Cette charge supplémentaire méconnaissait aussi les articles 48 et 52 du traité, indépendamment de son taux modeste.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2000, n° C-169/98
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    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre la France au sujet de la contribution sociale généralisée prélevée sur les revenus d’activité et de remplacement de personnes résidant en France mais travaillant dans un autre État membre et soumises à la sécurité sociale de cet État. La CSG finançait notamment des régimes obligatoires de maladie et de prestations familiales ainsi que le Fonds de solidarité vieillesse.

    Question de droit

    La France pouvait-elle assujettir à la CSG ces résidents déjà soumis, en raison de leur emploi, à la législation sociale d’un autre État membre ?

    Droit applicable

    L’article 13 du règlement n° 1408/71 soumet en principe le travailleur à la législation d’un seul État membre afin d’éviter le cumul de régimes et de cotisations. Un prélèvement relève de ce règlement lorsqu’il présente un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de sécurité sociale énumérées. Sa qualification fiscale nationale, son mode de recouvrement et l’absence de contrepartie individuelle sont indifférents lorsque son produit est spécifiquement et directement affecté à leur financement.

    Motifs et solution

    La Cour constate que la France a manqué aux obligations découlant de l’article 13 du règlement n° 1408/71 et des articles 48 et 52 du traité en appliquant la CSG aux revenus d’activité et de remplacement des personnes visées. L’affectation du prélèvement au financement de la sécurité sociale établissait le lien requis, et le faible taux ou le nombre limité d’intéressés n’écartait pas l’entrave. Le manquement est circonscrit aux revenus et travailleurs définis par le recours.

  11. Conseil d'État, 9 février 2000, n° 203415
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    Faits et procédure

    Le Syndicat des producteurs indépendants demandait l’annulation de l’instruction du 5 novembre 1998, BOI 3 A-8-98. Celle-ci réservait le régime territorial de TVA des prestations publicitaires aux services directement fournis et facturés à un annonceur assujetti. Le syndicat dénonçait l’exclusion des producteurs de films facturant une agence qui refacture ensuite la prestation à l’annonceur.

    Question de droit

    Le régime de localisation des prestations publicitaires couvre-t-il une prestation destinée à un annonceur assujetti mais fournie et facturée à un intermédiaire qui la lui refacture ?

    Droit applicable

    L’article 259 B du CGI transpose l’article 9, § 2 e, de la sixième directive TVA : certaines prestations publicitaires se localisent chez le preneur plutôt que chez le prestataire, selon l’établissement et la qualité du preneur. L’instruction ajoute une exigence de fourniture et de facturation directes à l’annonceur. La portée de la notion européenne de prestation publicitaire doit donc être clarifiée ; l’article 234 du traité permet le renvoi de cette question d’interprétation à la Cour de justice.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate une contestation sérieuse sur l’exclusion des prestations publicitaires passant par un intermédiaire. Il sursoit à statuer sur le recours et renvoie à la Cour de justice la question de savoir si la directive réserve ce régime aux services fournis et facturés directement à l’annonceur. Cette décision ne tranche ni la légalité de l’instruction ni le traitement fiscal définitif des productions facturées aux agences ; elle organise un renvoi préjudiciel.