Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 septembre 2000, n° C-478/98
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Faits et procédure
La Belgique avait émis sur le marché international un emprunt public d’un milliard de marks allemands, assorti d’une renonciation au précompte mobilier. L’arrêté d’émission interdisait aux résidents belges d’acquérir les obligations, sauf certaines banques, intermédiaires financiers et investisseurs institutionnels. Après une mise en demeure et un avis motivé demeuré sans suite, la Commission a engagé un recours en manquement.
Question de droit
L’interdiction totale faite aux résidents belges de souscrire cet emprunt étranger constituait-elle une restriction aux mouvements de capitaux pouvant être justifiée par la cohérence fiscale, la lutte contre l’évasion ou l’efficacité des contrôles ?
Droit applicable
L’article 73 B, paragraphe 1, du traité CE interdit les mesures étatiques qui dissuadent les résidents d’investir dans d’autres États membres. L’article 73 D, paragraphe 1, sous b), autorise les mesures indispensables à la lutte contre les infractions fiscales et au contrôle, sous réserve de proportionnalité. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre un avantage et un désavantage fiscal corrélatif.
Motifs et solution
La Cour qualifie l’interdiction de restriction aux mouvements de capitaux prise par la Belgique comme autorité publique: elle était indissociable de la renonciation réglementaire au précompte mobilier. Aucun lien direct ne justifiait la mesure par la cohérence fiscale. Une présomption générale de fraude ne pouvait davantage fonder l’interdiction totale d’une liberté fondamentale, d’autant que les résidents pouvaient acquérir d’autres euro-obligations non soumises au précompte belge. La mesure était disproportionnée; le manquement à l’article 73 B est constaté et la Belgique condamnée aux dépens.
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Cour de cassation, 16 mai 2000, n° 98-30.220
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Faits et procédure
Une ordonnance du 13 mai 1998 autorisait une visite fiscale dans les locaux d’une banque pour rechercher la fraude présumée d’une société luxembourgeoise. Le dossier reposait notamment sur des pièces d’une instruction judiciaire et sur un démarchage bancaire français avec collecte de fonds via deux comptes à Nancy. La banque contestait la communication judiciaire et l’existence d’une activité imposable en France.
Question de droit
Des pièces d’instruction communiquées par une autorité judiciaire peuvent-elles soutenir une visite fiscale, et l’autorisation doit-elle trancher définitivement la qualité de contribuable de la société luxembourgeoise ?
Droit applicable
La Cour combine les articles L. 82 C et L. 101 du LPF : le secret de l’instruction n’empêche pas la communication fiscale prévue par ces textes, et toute autorité judiciaire doit transmettre les indications recueillies. Pour l’article L. 16 B, le juge apprécie souverainement les présomptions justifiant une recherche de preuves ; la contestation définitive de la qualité de contribuable appartient aux juridictions du fond.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour admet la régularité de l’obtention des pièces judiciaires et juge inopérante la contestation de l’assujettissement dans ce cadre. Elle ne décide pas définitivement qu’une libre prestation bancaire ou deux comptes français constituent une entreprise exploitée en France. La référence locale indique l’audience du 21 mars 2000, mais le texte final porte un prononcé du 16 mai 2000.
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Cour de cassation, 25 janvier 2000, n° 97-30.378
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Faits et procédure
Une ordonnance du président du TGI de Meaux autorisait des visites chez Altair et au domicile d’un couple afin de rechercher des fraudes à l’IS de la Banque populaire du Luxembourg et d’une banque du Liechtenstein. La Caisse centrale des banques populaires et la banque luxembourgeoise l’attaquaient. Les critiques portaient sur l’ordonnance unique, des pièces d’instruction communiquées au fisc et les indices d’activité bancaire en France.
Question de droit
L’autorisation de visite fiscale pouvait-elle couvrir deux banques étrangères et utiliser des pièces d’instruction pénale, et les deux requérantes avaient-elles qualité pour la contester ?
Droit applicable
Le pourvoi suppose un intérêt personnel à critiquer l’ordonnance. Pour l’article L. 16 B du LPF, les constatations retenues peuvent justifier une décision unique sur deux demandes de visite. L’article L. 82 C institue un droit de communication auprès des autorités judiciaires que le secret de l’instruction n’empêche pas ; l’article L. 101 impose aussi la transmission d’indications au fisc. Un moyen contestant seulement la valeur des indices retenus pour présumer la fraude est inopérant devant la Cour de cassation.
Motifs et solution
La Cour déclare le pourvoi de la Caisse centrale irrecevable, faute d’intérêt personnel démontré. Elle rejette celui de la Banque populaire du Luxembourg : les constatations d’activité bancaire permettaient une ordonnance unique, les pièces judiciaires avaient été régulièrement obtenues et la critique de la valeur des présomptions était inopérante. L’autorisation de visite reste donc en vigueur. L’arrêt ne liquide aucun impôt et ne statue pas définitivement sur l’existence de la fraude recherchée.
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Cour de cassation, 11 janvier 2000, n° 97-16.257
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Faits et procédure
Un ancien dirigeant commercial de Tipiak soutenait s’être installé aux États-Unis en octobre 1990 et contestait son assujettissement français à l’ISF pour 1991. L’administration retenait sa domiciliation française, son emploi maintenu jusqu’en mars 1991 et son patrimoine en France. Après notifications et mise en recouvrement, le tribunal avait rejeté ses contestations de résidence, de procédure et de pénalités.
Question de droit
Les critères de départage de la convention franco-américaine peuvent-ils être invoqués sans établir la qualité de résident des deux États, et les circonstances retenues suffisent-elles à maintenir l’assujettissement français à l’ISF ?
Droit applicable
L’article 3.3 de la convention de 1967 ne tranche un conflit de résidence que si la personne est résidente de chacun des États contractants. Faute de preuve de cette double qualité, les critères de départage ne sont pas appliqués. La Cour admet les constatations souveraines relatives au domicile, à l’activité essentielle et au patrimoine au 1er janvier 1991. Les notifications successives peuvent être appréciées ensemble pour vérifier l’information du contribuable.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’ISF, les intérêts et la majoration de 40 % restent maintenus, avec validation de la motivation des actes. Les fonds issus de la cession étaient en France, en comptes ou placements ; le grief sur leur absence des comptes est inopérant. La Cour ne juge pas qu’un simple départ matériel suffit à devenir résident conventionnel américain. Le texte porte un prononcé du 11 janvier 2000, distinct de la date locale d’audience.