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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2000, n° C-35/98
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    Faits et procédure

    M. Verkooijen, résident néerlandais salarié de Fina Nederland, avait acquis des actions de Petrofina, société belge, dans un plan d’épargne d’entreprise. En 1991, il avait reçu environ 2 337 florins de dividendes, soumis à une retenue belge de 25 %. L’administration néerlandaise lui refusait l’exonération partielle d’impôt sur le revenu réservée aux dividendes soumis à la retenue néerlandaise.

    Question de droit

    Un État peut-il réserver une exonération partielle d’impôt sur le revenu aux dividendes de sociétés nationales, et la qualité de salarié actionnaire bénéficiaire d’un plan d’épargne change-t-elle cette appréciation ?

    Droit applicable

    Les faits de 1991 relèvent de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361, qui libéralise les mouvements de capitaux. Réserver l’exonération aux dividendes nationaux dissuade l’investissement étranger et entrave la collecte de capitaux des sociétés étrangères. La cohérence fiscale ne justifie pas cette différence : l’impôt de la société et celui de l’actionnaire sont distincts et aucun lien direct de compensation n’est établi.

    Motifs et solution

    La Cour juge la limitation incompatible avec la directive 88/361. Elle écarte la promotion de l’économie nationale, la perte de recettes et les autres avantages fiscaux invoqués comme justifications. La qualité de salarié détenteur d’actions par un plan d’épargne est sans incidence. Elle n’examine pas la deuxième question et ne tranche pas le remboursement de la retenue belge ; l’avantage discuté est l’exonération néerlandaise d’impôt sur le revenu.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 16 mai 2000, n° C-87/99
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. Zurstrassen travaillait et résidait au Luxembourg, tandis que son épouse, sans revenus propres, demeurait en Belgique avec leurs enfants pour leur scolarité ; la famille se retrouvait chaque fin de semaine. Environ 98 % des revenus du ménage provenaient de son emploi luxembourgeois. L’administration l’a néanmoins imposé comme célibataire, la classe fiscale des époux étant subordonnée à leur résidence commune au Luxembourg.

    Question de droit

    La libre circulation des travailleurs autorisait-elle le Luxembourg à refuser l’imposition collective à un résident salarié au seul motif que son épouse résidait dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Les articles 48 du traité et 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 interdisent les discriminations, y compris indirectes, dans l’accès aux avantages fiscaux. Si résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables, le travailleur concerné résidait lui-même au Luxembourg et y percevait presque tous les revenus du ménage. Cet État était donc le seul en mesure de prendre effectivement en compte sa situation personnelle et familiale.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire au droit de l’Union la condition imposant la résidence des deux époux sur le territoire pour bénéficier de l’imposition collective. Elle écarte la justification tirée du recouvrement et de la solidarité fiscale : le Luxembourg admettait déjà l’imposition collective de certains couples entièrement non-résidents, malgré des difficultés de recouvrement plus grandes. La juridiction nationale doit appliquer cette interprétation au litige fiscal de M. Zurstrassen.