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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2000, n° C-141/99
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    Faits et procédure

    AMID, société belge dotée d’une succursale luxembourgeoise, avait subi en 1981 une perte en Belgique et réalisé un bénéfice au Luxembourg, exonéré en Belgique par convention. L’administration belge refusait de reporter la perte sur les bénéfices belges de 1982, car elle devait être imputée sur le bénéfice luxembourgeois de 1981. Cette perte n’était pourtant pas déductible au Luxembourg. Le juge belge a saisi la Cour.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle d’imputer une perte nationale sur un bénéfice étranger exonéré par convention, privant ainsi la société de toute déduction de cette perte dans les deux États concernés ?

    Droit applicable

    L’article 52 du traité CE protège aussi contre les entraves créées par l’État d’origine. Aux fins de la déduction des pertes, une société belge déficitaire en Belgique est comparable à une société dans la même situation ayant une succursale bénéficiaire au Luxembourg. Les avantages que le régime peut procurer dans d’autres configurations ne compensent pas le désavantage litigieux, faute de justification admissible.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 52 le mécanisme qui prive la société de la déduction d’une perte nationale dans les deux États, alors que cette perte serait déductible si tous ses établissements étaient nationaux. Elle répond sur la liberté d’établissement, sans interpréter la convention belgo-luxembourgeoise ni prononcer elle-même la décharge. La perte en cause est belge : l’arrêt ne porte pas sur la déduction de pertes d’une filiale étrangère.

  2. Conseil d'État, 24 mai 2000, n° 209699
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    Faits et procédure

    La caisse de Crédit agricole Normand, venant aux droits de celle de l’Orne, contestait les suppléments d’IS de 1989–1990 résultant du rattachement immédiat des cotisations annuelles de cartes bancaires. Le ministre contestait, de son côté, le crédit d’impôt italien de 1990 : la caisse avait acheté des obligations avec une décote de prix, puis supporté la retenue italienne lors du détachement des coupons.

    Question de droit

    La cotisation de carte devait-elle être imposée dès sa perception et la décote d’achat des obligations italiennes réduisait-elle le crédit d’impôt correspondant à la retenue sur leurs intérêts ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 2 bis, et 209 du CGI imposent de rattacher les produits de prestations continues au fur et à mesure de leur exécution, même lorsque la créance est déjà certaine. Pour les intérêts italiens, l’article 220, 1 b, du CGI et l’article 22 de la convention franco-italienne applicable accordent un crédit égal à l’impôt effectivement retenu en Italie. En l’absence de stipulation spéciale, aucune réfaction ne tient compte de la charge économique de l’impôt ou de la décote incluse dans le prix d’achat.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État qualifie les services de carte de prestation continue : l’accès aux automates et le traitement des opérations se poursuivent pendant sa validité, malgré le paiement initial et l’absence de remboursement en cas de restitution. Il annule cette partie de l’arrêt, règle l’affaire au fond et maintient la décharge obtenue au tribunal. Il rejette aussi le pourvoi du ministre relatif aux obligations : la décote d’achat ne réduit pas le crédit correspondant à la retenue effectivement versée au Trésor italien.

  3. Conseil d’État, 16 février 2000, n° 133296
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    Faits et procédure

    Une société détient des parts d’une SNC dont elle a déduit les déficits. Après une augmentation de capital, elle cède sa participation pour un franc. L’administration ajoute un profit exceptionnel correspondant aux déficits antérieurement déduits. La société conteste le supplément d’impôt ; SOFIQUEM lui succède en cours d’instance.

    Question de droit

    Comment déterminer le prix de revient fiscal des parts d’une société de personnes détenues dans un patrimoine professionnel, afin de tenir compte des résultats déjà imposés ou déduits chez l’associé et des versements ou répartitions intervenus ?

    Droit applicable

    L’arrêt applique l’article 39 duodecies du CGI et le régime des sociétés ou groupements relevant ou ayant relevé des articles 8,8 ter,239 quaterB et 239 quaterC. La règle concerne les parts inscrites à l’actif du bilan ou affectées à l’exercice professionnel dans les conditions énoncées ; elle ne dispense pas de vérifier le champ de son extension dans une autre opération.

    Motifs et solution

    Le prix d’acquisition est majoré des bénéfices déjà imposés chez l’associé et des pertes d’entreprises exploitées en France qu’il a comblées, puis diminué des déficits déjà déduits, sous l’exception indiquée par la décision, et des bénéfices d’entreprises exploitées en France distribués à l’associé. Les lots acquis à des dates différentes sont calculés séparément. Après annulation pour dénaturation, le Conseil d’État règle le fond : plus-value à long terme de 613 248 F sur les parts anciennes et moins-value à court terme de 1 000 000 F sur les parts nouvelles ; il accorde la réduction correspondante.

  4. Conseil d'État, 9 février 2000, n° 178389
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    Faits et procédure

    La société suisse Hubertus AG détenait 90 % de la SCI Château des Pins, propriétaire d’un immeuble à Antibes vendu le 9 avril 1982. Elle avait été imposée en France sur sa quote-part de plus-value. Sans établissement stable ni activité propre en France, elle contestait l’IS maintenu en appel ; la cour avait appliqué la clause conventionnelle relative aux gains immobiliers.

    Question de droit

    Sans établissement stable propre en France, l’associée suisse pouvait-elle y être imposée sur la plus-value réalisée par la SCI française, et sur quelle clause de la convention ?

    Droit applicable

    Les articles 8 et 218 bis du CGI imposent les associés sur leur part des bénéfices d’une société de personnes dont les opérations sont réalisées en France, sauf convention contraire. La SCI conserve une personnalité et des opérations propres : l’article 15, § 1, de la convention franco-suisse sur les gains immobiliers ne règle pas les revenus de droits détenus dans cette SCI. L’article 7, § 8, attribue ces revenus à l’État où la société de personnes possède un établissement stable ; son siège de direction en constitue un selon l’article 5.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté par substitution de motif. La cour avait à tort appliqué l’article 15 à une plus-value réalisée par la SCI, et non par Hubertus. Mais le siège de direction de la SCI à Antibes constituait son établissement stable français : l’article 7, § 8, permettait donc l’imposition de l’associée suisse sur sa quote-part. Ce fondement, déjà invoqué par le ministre et ne nécessitant aucune nouvelle appréciation de fait, justifiait le dispositif de l’arrêt ; aucune décharge n’est accordée.

  5. Cour de cassation, 25 janvier 2000, n° 97-30.378
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    Faits et procédure

    Une ordonnance du président du TGI de Meaux autorisait des visites chez Altair et au domicile d’un couple afin de rechercher des fraudes à l’IS de la Banque populaire du Luxembourg et d’une banque du Liechtenstein. La Caisse centrale des banques populaires et la banque luxembourgeoise l’attaquaient. Les critiques portaient sur l’ordonnance unique, des pièces d’instruction communiquées au fisc et les indices d’activité bancaire en France.

    Question de droit

    L’autorisation de visite fiscale pouvait-elle couvrir deux banques étrangères et utiliser des pièces d’instruction pénale, et les deux requérantes avaient-elles qualité pour la contester ?

    Droit applicable

    Le pourvoi suppose un intérêt personnel à critiquer l’ordonnance. Pour l’article L. 16 B du LPF, les constatations retenues peuvent justifier une décision unique sur deux demandes de visite. L’article L. 82 C institue un droit de communication auprès des autorités judiciaires que le secret de l’instruction n’empêche pas ; l’article L. 101 impose aussi la transmission d’indications au fisc. Un moyen contestant seulement la valeur des indices retenus pour présumer la fraude est inopérant devant la Cour de cassation.

    Motifs et solution

    La Cour déclare le pourvoi de la Caisse centrale irrecevable, faute d’intérêt personnel démontré. Elle rejette celui de la Banque populaire du Luxembourg : les constatations d’activité bancaire permettaient une ordonnance unique, les pièces judiciaires avaient été régulièrement obtenues et la critique de la valeur des présomptions était inopérante. L’autorisation de visite reste donc en vigueur. L’arrêt ne liquide aucun impôt et ne statue pas définitivement sur l’existence de la fraude recherchée.