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Décisions

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  1. Conseil d'État, 20 octobre 2000, n° 182165
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    Faits et procédure

    Société et prêteur suisses; trois immeubles loués en France. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. NEW BUILDING PROMOTION LTD dont le siège social est en Suisse, est propriétaire en France de trois immeubles à usage de bureaux qu'elle a acquis ou fait construire à l'aide d'un emprunt contracté auprès d'un établissement financier dont le siège est en Suisse, et qu'elle donne en location, nus, à plusieurs sociétés, dont la société Produits Roche à laquelle, en outre, elle en a contractuellement confié la gérance. Le prélèvement litigieux de l'article 125 A portait sur les intérêts correspondant aux transferts de loyers vers la Suisse de 1981 à 1984.

    Question de droit

    Une société suisse ne percevant en France que des revenus d'immeubles y possède-t-elle un établissement stable source des intérêts de son emprunt suisse ?

    Droit applicable

    Dans la convention franco-suisse de 1966, l'article 7 n'affecte pas les éléments de revenu traités séparément par d'autres articles. Une société qui ne réalise en France que des revenus immobiliers, imposables selon l'article 6 du seul fait de la situation des biens, ne peut donc y être regardée comme ayant un établissement stable au sens de l'article 12 § 5. Les intérêts payés au prêteur suisse ne proviennent alors pas de France au sens de cet article; ses stipulations font obstacle au prélèvement de l'article 125 A pour les années 1981 à 1984.

    Motifs et solution

    La société ne percevait en France que des revenus immobiliers relevant de l'article 6, distincts des bénéfices de l'article 7: aucun établissement stable ne pouvait donc être caractérisé au sens de l'article 12 § 5. Les intérêts payés au prêteur suisse ne provenant pas de France selon cette convention, le Conseil d'État annule l'article 2 de l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond et accorde la décharge du prélèvement de l'article 125 A pour 1981 à 1984.

  2. Conseil d'État, 24 mai 2000, n° 209699
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    Faits et procédure

    La caisse de Crédit agricole Normand, venant aux droits de celle de l’Orne, contestait les suppléments d’IS de 1989–1990 résultant du rattachement immédiat des cotisations annuelles de cartes bancaires. Le ministre contestait, de son côté, le crédit d’impôt italien de 1990 : la caisse avait acheté des obligations avec une décote de prix, puis supporté la retenue italienne lors du détachement des coupons.

    Question de droit

    La cotisation de carte devait-elle être imposée dès sa perception et la décote d’achat des obligations italiennes réduisait-elle le crédit d’impôt correspondant à la retenue sur leurs intérêts ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 2 bis, et 209 du CGI imposent de rattacher les produits de prestations continues au fur et à mesure de leur exécution, même lorsque la créance est déjà certaine. Pour les intérêts italiens, l’article 220, 1 b, du CGI et l’article 22 de la convention franco-italienne applicable accordent un crédit égal à l’impôt effectivement retenu en Italie. En l’absence de stipulation spéciale, aucune réfaction ne tient compte de la charge économique de l’impôt ou de la décote incluse dans le prix d’achat.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État qualifie les services de carte de prestation continue : l’accès aux automates et le traitement des opérations se poursuivent pendant sa validité, malgré le paiement initial et l’absence de remboursement en cas de restitution. Il annule cette partie de l’arrêt, règle l’affaire au fond et maintient la décharge obtenue au tribunal. Il rejette aussi le pourvoi du ministre relatif aux obligations : la décote d’achat ne réduit pas le crédit correspondant à la retenue effectivement versée au Trésor italien.