Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2000, n° C-141/99
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Faits et procédure
AMID, société belge dotée d’une succursale luxembourgeoise, avait subi en 1981 une perte en Belgique et réalisé un bénéfice au Luxembourg, exonéré en Belgique par convention. L’administration belge refusait de reporter la perte sur les bénéfices belges de 1982, car elle devait être imputée sur le bénéfice luxembourgeois de 1981. Cette perte n’était pourtant pas déductible au Luxembourg. Le juge belge a saisi la Cour.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle d’imputer une perte nationale sur un bénéfice étranger exonéré par convention, privant ainsi la société de toute déduction de cette perte dans les deux États concernés ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CE protège aussi contre les entraves créées par l’État d’origine. Aux fins de la déduction des pertes, une société belge déficitaire en Belgique est comparable à une société dans la même situation ayant une succursale bénéficiaire au Luxembourg. Les avantages que le régime peut procurer dans d’autres configurations ne compensent pas le désavantage litigieux, faute de justification admissible.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 52 le mécanisme qui prive la société de la déduction d’une perte nationale dans les deux États, alors que cette perte serait déductible si tous ses établissements étaient nationaux. Elle répond sur la liberté d’établissement, sans interpréter la convention belgo-luxembourgeoise ni prononcer elle-même la décharge. La perte en cause est belge : l’arrêt ne porte pas sur la déduction de pertes d’une filiale étrangère.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2000, n° C-35/98
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Faits et procédure
M. Verkooijen, résident néerlandais salarié de Fina Nederland, avait acquis des actions de Petrofina, société belge, dans un plan d’épargne d’entreprise. En 1991, il avait reçu environ 2 337 florins de dividendes, soumis à une retenue belge de 25 %. L’administration néerlandaise lui refusait l’exonération partielle d’impôt sur le revenu réservée aux dividendes soumis à la retenue néerlandaise.
Question de droit
Un État peut-il réserver une exonération partielle d’impôt sur le revenu aux dividendes de sociétés nationales, et la qualité de salarié actionnaire bénéficiaire d’un plan d’épargne change-t-elle cette appréciation ?
Droit applicable
Les faits de 1991 relèvent de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361, qui libéralise les mouvements de capitaux. Réserver l’exonération aux dividendes nationaux dissuade l’investissement étranger et entrave la collecte de capitaux des sociétés étrangères. La cohérence fiscale ne justifie pas cette différence : l’impôt de la société et celui de l’actionnaire sont distincts et aucun lien direct de compensation n’est établi.
Motifs et solution
La Cour juge la limitation incompatible avec la directive 88/361. Elle écarte la promotion de l’économie nationale, la perte de recettes et les autres avantages fiscaux invoqués comme justifications. La qualité de salarié détenteur d’actions par un plan d’épargne est sans incidence. Elle n’examine pas la deuxième question et ne tranche pas le remboursement de la retenue belge ; l’avantage discuté est l’exonération néerlandaise d’impôt sur le revenu.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 mai 2000, n° C-87/99
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Faits et procédure
M. Zurstrassen travaillait et résidait au Luxembourg, tandis que son épouse, sans revenus propres, demeurait en Belgique avec leurs enfants pour leur scolarité ; la famille se retrouvait chaque fin de semaine. Environ 98 % des revenus du ménage provenaient de son emploi luxembourgeois. L’administration l’a néanmoins imposé comme célibataire, la classe fiscale des époux étant subordonnée à leur résidence commune au Luxembourg.
Question de droit
La libre circulation des travailleurs autorisait-elle le Luxembourg à refuser l’imposition collective à un résident salarié au seul motif que son épouse résidait dans un autre État membre ?
Droit applicable
Les articles 48 du traité et 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 interdisent les discriminations, y compris indirectes, dans l’accès aux avantages fiscaux. Si résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables, le travailleur concerné résidait lui-même au Luxembourg et y percevait presque tous les revenus du ménage. Cet État était donc le seul en mesure de prendre effectivement en compte sa situation personnelle et familiale.
Motifs et solution
La Cour juge contraire au droit de l’Union la condition imposant la résidence des deux époux sur le territoire pour bénéficier de l’imposition collective. Elle écarte la justification tirée du recouvrement et de la solidarité fiscale : le Luxembourg admettait déjà l’imposition collective de certains couples entièrement non-résidents, malgré des difficultés de recouvrement plus grandes. La juridiction nationale doit appliquer cette interprétation au litige fiscal de M. Zurstrassen.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 avril 2000, n° C-251/98
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Faits et procédure
M. Baars, résident néerlandais, détenait la totalité du capital de Ballyard Foods Ltd, société établie à Dublin, pour une valeur déclarée de 749 800 florins sur un patrimoine total de 2 650 600 florins. L’administration néerlandaise lui a refusé l’abattement d’impôt sur la fortune applicable aux participations d’entreprise au seul motif que la société n’était pas établie aux Pays-Bas.
Question de droit
La liberté d’établissement s’opposait-elle à réserver l’abattement d’impôt sur la fortune aux participations dans des sociétés établies aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Relève de la liberté d’établissement la participation qui confère à son détenteur une influence certaine sur les décisions de la société et lui permet d’en déterminer les activités ; une détention de 100 % satisfait ce critère. L’État d’origine ne peut désavantager son résident parce qu’il a établi sa société dans un autre État membre. La cohérence fiscale exige un lien direct entre avantage et prélèvement, absent entre l’impôt sur la fortune de l’associé et l’imposition des bénéfices de la société.
Motifs et solution
La Cour dit que l’article 52 du traité s’oppose au refus de l’abattement lorsque le contribuable détient une participation lui permettant d’influencer les décisions et les activités d’une société établie dans un autre État membre. La différence fondée sur le siège de la société constitue une entrave non justifiée par la cohérence fiscale, les prélèvements invoqués concernant des contribuables distincts. La réponse sur la libre circulation des capitaux devient inutile.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2000, n° C-34/98
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Faits et procédure
La Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement contre la France au sujet de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 %, appliquée aux revenus d’activité et de remplacement de résidents travaillant dans un autre État membre et affiliés au régime social de cet État. Le produit était versé à la Cades pour apurer notamment des déficits du régime général de sécurité sociale.
Question de droit
La France pouvait-elle prélever la CRDS sur ces résidents alors que la législation sociale de leur État d’emploi leur était exclusivement applicable ?
Droit applicable
Le principe d’unicité de législation de l’article 13 du règlement n° 1408/71 protège le travailleur contre le cumul de charges sociales. Un prélèvement a un lien direct et suffisamment pertinent avec la sécurité sociale lorsqu’il est spécifiquement affecté à l’apurement de ses déficits. Ni son caractère fiscal en droit interne, ni son versement à un organisme financier, ni le fait qu’il rembourse des dépenses passées ou n’ouvre aucun droit individuel ne rompent ce lien.
Motifs et solution
La Cour constate le manquement : la France ne pouvait assujettir à la CRDS les revenus d’activité et de remplacement des résidents qui, du fait de leur emploi dans un autre État membre, relevaient de la législation sociale de celui-ci. L’affectation à la Cades et au remboursement de déficits sociaux antérieurs ne retirait pas au prélèvement son lien avec la sécurité sociale. Cette charge supplémentaire méconnaissait aussi les articles 48 et 52 du traité, indépendamment de son taux modeste.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2000, n° C-169/98
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Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre la France au sujet de la contribution sociale généralisée prélevée sur les revenus d’activité et de remplacement de personnes résidant en France mais travaillant dans un autre État membre et soumises à la sécurité sociale de cet État. La CSG finançait notamment des régimes obligatoires de maladie et de prestations familiales ainsi que le Fonds de solidarité vieillesse.
Question de droit
La France pouvait-elle assujettir à la CSG ces résidents déjà soumis, en raison de leur emploi, à la législation sociale d’un autre État membre ?
Droit applicable
L’article 13 du règlement n° 1408/71 soumet en principe le travailleur à la législation d’un seul État membre afin d’éviter le cumul de régimes et de cotisations. Un prélèvement relève de ce règlement lorsqu’il présente un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de sécurité sociale énumérées. Sa qualification fiscale nationale, son mode de recouvrement et l’absence de contrepartie individuelle sont indifférents lorsque son produit est spécifiquement et directement affecté à leur financement.
Motifs et solution
La Cour constate que la France a manqué aux obligations découlant de l’article 13 du règlement n° 1408/71 et des articles 48 et 52 du traité en appliquant la CSG aux revenus d’activité et de remplacement des personnes visées. L’affectation du prélèvement au financement de la sécurité sociale établissait le lien requis, et le faible taux ou le nombre limité d’intéressés n’écartait pas l’entrave. Le manquement est circonscrit aux revenus et travailleurs définis par le recours.