Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2000, n° C-34/98
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Faits et procédure
La Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement contre la France au sujet de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 %, appliquée aux revenus d’activité et de remplacement de résidents travaillant dans un autre État membre et affiliés au régime social de cet État. Le produit était versé à la Cades pour apurer notamment des déficits du régime général de sécurité sociale.
Question de droit
La France pouvait-elle prélever la CRDS sur ces résidents alors que la législation sociale de leur État d’emploi leur était exclusivement applicable ?
Droit applicable
Le principe d’unicité de législation de l’article 13 du règlement n° 1408/71 protège le travailleur contre le cumul de charges sociales. Un prélèvement a un lien direct et suffisamment pertinent avec la sécurité sociale lorsqu’il est spécifiquement affecté à l’apurement de ses déficits. Ni son caractère fiscal en droit interne, ni son versement à un organisme financier, ni le fait qu’il rembourse des dépenses passées ou n’ouvre aucun droit individuel ne rompent ce lien.
Motifs et solution
La Cour constate le manquement : la France ne pouvait assujettir à la CRDS les revenus d’activité et de remplacement des résidents qui, du fait de leur emploi dans un autre État membre, relevaient de la législation sociale de celui-ci. L’affectation à la Cades et au remboursement de déficits sociaux antérieurs ne retirait pas au prélèvement son lien avec la sécurité sociale. Cette charge supplémentaire méconnaissait aussi les articles 48 et 52 du traité, indépendamment de son taux modeste.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2000, n° C-169/98
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Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre la France au sujet de la contribution sociale généralisée prélevée sur les revenus d’activité et de remplacement de personnes résidant en France mais travaillant dans un autre État membre et soumises à la sécurité sociale de cet État. La CSG finançait notamment des régimes obligatoires de maladie et de prestations familiales ainsi que le Fonds de solidarité vieillesse.
Question de droit
La France pouvait-elle assujettir à la CSG ces résidents déjà soumis, en raison de leur emploi, à la législation sociale d’un autre État membre ?
Droit applicable
L’article 13 du règlement n° 1408/71 soumet en principe le travailleur à la législation d’un seul État membre afin d’éviter le cumul de régimes et de cotisations. Un prélèvement relève de ce règlement lorsqu’il présente un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de sécurité sociale énumérées. Sa qualification fiscale nationale, son mode de recouvrement et l’absence de contrepartie individuelle sont indifférents lorsque son produit est spécifiquement et directement affecté à leur financement.
Motifs et solution
La Cour constate que la France a manqué aux obligations découlant de l’article 13 du règlement n° 1408/71 et des articles 48 et 52 du traité en appliquant la CSG aux revenus d’activité et de remplacement des personnes visées. L’affectation du prélèvement au financement de la sécurité sociale établissait le lien requis, et le faible taux ou le nombre limité d’intéressés n’écartait pas l’entrave. Le manquement est circonscrit aux revenus et travailleurs définis par le recours.