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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2000, n° C-141/99
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    Faits et procédure

    AMID, société belge dotée d’une succursale luxembourgeoise, avait subi en 1981 une perte en Belgique et réalisé un bénéfice au Luxembourg, exonéré en Belgique par convention. L’administration belge refusait de reporter la perte sur les bénéfices belges de 1982, car elle devait être imputée sur le bénéfice luxembourgeois de 1981. Cette perte n’était pourtant pas déductible au Luxembourg. Le juge belge a saisi la Cour.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle d’imputer une perte nationale sur un bénéfice étranger exonéré par convention, privant ainsi la société de toute déduction de cette perte dans les deux États concernés ?

    Droit applicable

    L’article 52 du traité CE protège aussi contre les entraves créées par l’État d’origine. Aux fins de la déduction des pertes, une société belge déficitaire en Belgique est comparable à une société dans la même situation ayant une succursale bénéficiaire au Luxembourg. Les avantages que le régime peut procurer dans d’autres configurations ne compensent pas le désavantage litigieux, faute de justification admissible.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 52 le mécanisme qui prive la société de la déduction d’une perte nationale dans les deux États, alors que cette perte serait déductible si tous ses établissements étaient nationaux. Elle répond sur la liberté d’établissement, sans interpréter la convention belgo-luxembourgeoise ni prononcer elle-même la décharge. La perte en cause est belge : l’arrêt ne porte pas sur la déduction de pertes d’une filiale étrangère.

  2. Conseil d'État, 9 février 2000, n° 203415
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    Faits et procédure

    Le Syndicat des producteurs indépendants demandait l’annulation de l’instruction du 5 novembre 1998, BOI 3 A-8-98. Celle-ci réservait le régime territorial de TVA des prestations publicitaires aux services directement fournis et facturés à un annonceur assujetti. Le syndicat dénonçait l’exclusion des producteurs de films facturant une agence qui refacture ensuite la prestation à l’annonceur.

    Question de droit

    Le régime de localisation des prestations publicitaires couvre-t-il une prestation destinée à un annonceur assujetti mais fournie et facturée à un intermédiaire qui la lui refacture ?

    Droit applicable

    L’article 259 B du CGI transpose l’article 9, § 2 e, de la sixième directive TVA : certaines prestations publicitaires se localisent chez le preneur plutôt que chez le prestataire, selon l’établissement et la qualité du preneur. L’instruction ajoute une exigence de fourniture et de facturation directes à l’annonceur. La portée de la notion européenne de prestation publicitaire doit donc être clarifiée ; l’article 234 du traité permet le renvoi de cette question d’interprétation à la Cour de justice.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate une contestation sérieuse sur l’exclusion des prestations publicitaires passant par un intermédiaire. Il sursoit à statuer sur le recours et renvoie à la Cour de justice la question de savoir si la directive réserve ce régime aux services fournis et facturés directement à l’annonceur. Cette décision ne tranche ni la légalité de l’instruction ni le traitement fiscal définitif des productions facturées aux agences ; elle organise un renvoi préjudiciel.

  3. Cour de cassation, 25 janvier 2000, n° 97-30.378
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    Faits et procédure

    Une ordonnance du président du TGI de Meaux autorisait des visites chez Altair et au domicile d’un couple afin de rechercher des fraudes à l’IS de la Banque populaire du Luxembourg et d’une banque du Liechtenstein. La Caisse centrale des banques populaires et la banque luxembourgeoise l’attaquaient. Les critiques portaient sur l’ordonnance unique, des pièces d’instruction communiquées au fisc et les indices d’activité bancaire en France.

    Question de droit

    L’autorisation de visite fiscale pouvait-elle couvrir deux banques étrangères et utiliser des pièces d’instruction pénale, et les deux requérantes avaient-elles qualité pour la contester ?

    Droit applicable

    Le pourvoi suppose un intérêt personnel à critiquer l’ordonnance. Pour l’article L. 16 B du LPF, les constatations retenues peuvent justifier une décision unique sur deux demandes de visite. L’article L. 82 C institue un droit de communication auprès des autorités judiciaires que le secret de l’instruction n’empêche pas ; l’article L. 101 impose aussi la transmission d’indications au fisc. Un moyen contestant seulement la valeur des indices retenus pour présumer la fraude est inopérant devant la Cour de cassation.

    Motifs et solution

    La Cour déclare le pourvoi de la Caisse centrale irrecevable, faute d’intérêt personnel démontré. Elle rejette celui de la Banque populaire du Luxembourg : les constatations d’activité bancaire permettaient une ordonnance unique, les pièces judiciaires avaient été régulièrement obtenues et la critique de la valeur des présomptions était inopérante. L’autorisation de visite reste donc en vigueur. L’arrêt ne liquide aucun impôt et ne statue pas définitivement sur l’existence de la fraude recherchée.