Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 juin 2000, n° C-375/98
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Faits et procédure
Epson Europe BV, société néerlandaise détenant plus de 25 % d’Epson Portugal, a reçu en 1993 un dividende de 40 795 733 escudos. La filiale portugaise a retenu, outre 15 % d’impôt sur les sociétés, 5 % au titre de l’impôt sur les successions et donations frappant les dividendes. La société a contesté ce second prélèvement au regard de la directive mère-filiale.
Question de droit
Le plafond transitoire de retenue prévu pour le Portugal par l’article 5, paragraphe 4, de la directive mère-filiale visait-il tous les prélèvements sur dividendes, quelle que soit leur dénomination ?
Droit applicable
La qualification d’une retenue relevant de l’article 5 dépend de ses caractéristiques et de son effet, non de son nom en droit national. Un prélèvement déclenché par la distribution, assis sur le rendement des titres et supporté par leur détenteur est une retenue à la source sur les bénéfices distribués. La dérogation portugaise, seule inscrite dans la directive, doit respecter son plafond global ; des déclarations préparatoires absentes du texte ne peuvent l’étendre.
Motifs et solution
La Cour répond que le plafond de l’article 5, paragraphe 4, couvre toute imposition prélevée à la source sur les dividendes distribués par une filiale portugaise à sa société mère d’un autre État membre, indépendamment de sa nature ou de sa dénomination nationale. L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur les successions et donations ne pouvaient donc, ensemble, dépasser le taux transitoire autorisé. Il appartient au juge national de tirer les conséquences financières dans le litige.