Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

3
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2000, n° C-141/99
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    AMID, société belge dotée d’une succursale luxembourgeoise, avait subi en 1981 une perte en Belgique et réalisé un bénéfice au Luxembourg, exonéré en Belgique par convention. L’administration belge refusait de reporter la perte sur les bénéfices belges de 1982, car elle devait être imputée sur le bénéfice luxembourgeois de 1981. Cette perte n’était pourtant pas déductible au Luxembourg. Le juge belge a saisi la Cour.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle d’imputer une perte nationale sur un bénéfice étranger exonéré par convention, privant ainsi la société de toute déduction de cette perte dans les deux États concernés ?

    Droit applicable

    L’article 52 du traité CE protège aussi contre les entraves créées par l’État d’origine. Aux fins de la déduction des pertes, une société belge déficitaire en Belgique est comparable à une société dans la même situation ayant une succursale bénéficiaire au Luxembourg. Les avantages que le régime peut procurer dans d’autres configurations ne compensent pas le désavantage litigieux, faute de justification admissible.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 52 le mécanisme qui prive la société de la déduction d’une perte nationale dans les deux États, alors que cette perte serait déductible si tous ses établissements étaient nationaux. Elle répond sur la liberté d’établissement, sans interpréter la convention belgo-luxembourgeoise ni prononcer elle-même la décharge. La perte en cause est belge : l’arrêt ne porte pas sur la déduction de pertes d’une filiale étrangère.

  2. Conseil d'État, 9 février 2000, n° 178389
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société suisse Hubertus AG détenait 90 % de la SCI Château des Pins, propriétaire d’un immeuble à Antibes vendu le 9 avril 1982. Elle avait été imposée en France sur sa quote-part de plus-value. Sans établissement stable ni activité propre en France, elle contestait l’IS maintenu en appel ; la cour avait appliqué la clause conventionnelle relative aux gains immobiliers.

    Question de droit

    Sans établissement stable propre en France, l’associée suisse pouvait-elle y être imposée sur la plus-value réalisée par la SCI française, et sur quelle clause de la convention ?

    Droit applicable

    Les articles 8 et 218 bis du CGI imposent les associés sur leur part des bénéfices d’une société de personnes dont les opérations sont réalisées en France, sauf convention contraire. La SCI conserve une personnalité et des opérations propres : l’article 15, § 1, de la convention franco-suisse sur les gains immobiliers ne règle pas les revenus de droits détenus dans cette SCI. L’article 7, § 8, attribue ces revenus à l’État où la société de personnes possède un établissement stable ; son siège de direction en constitue un selon l’article 5.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté par substitution de motif. La cour avait à tort appliqué l’article 15 à une plus-value réalisée par la SCI, et non par Hubertus. Mais le siège de direction de la SCI à Antibes constituait son établissement stable français : l’article 7, § 8, permettait donc l’imposition de l’associée suisse sur sa quote-part. Ce fondement, déjà invoqué par le ministre et ne nécessitant aucune nouvelle appréciation de fait, justifiait le dispositif de l’arrêt ; aucune décharge n’est accordée.

  3. Cour de cassation, 25 janvier 2000, n° 97-30.378
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une ordonnance du président du TGI de Meaux autorisait des visites chez Altair et au domicile d’un couple afin de rechercher des fraudes à l’IS de la Banque populaire du Luxembourg et d’une banque du Liechtenstein. La Caisse centrale des banques populaires et la banque luxembourgeoise l’attaquaient. Les critiques portaient sur l’ordonnance unique, des pièces d’instruction communiquées au fisc et les indices d’activité bancaire en France.

    Question de droit

    L’autorisation de visite fiscale pouvait-elle couvrir deux banques étrangères et utiliser des pièces d’instruction pénale, et les deux requérantes avaient-elles qualité pour la contester ?

    Droit applicable

    Le pourvoi suppose un intérêt personnel à critiquer l’ordonnance. Pour l’article L. 16 B du LPF, les constatations retenues peuvent justifier une décision unique sur deux demandes de visite. L’article L. 82 C institue un droit de communication auprès des autorités judiciaires que le secret de l’instruction n’empêche pas ; l’article L. 101 impose aussi la transmission d’indications au fisc. Un moyen contestant seulement la valeur des indices retenus pour présumer la fraude est inopérant devant la Cour de cassation.

    Motifs et solution

    La Cour déclare le pourvoi de la Caisse centrale irrecevable, faute d’intérêt personnel démontré. Elle rejette celui de la Banque populaire du Luxembourg : les constatations d’activité bancaire permettaient une ordonnance unique, les pièces judiciaires avaient été régulièrement obtenues et la critique de la valeur des présomptions était inopérante. L’autorisation de visite reste donc en vigueur. L’arrêt ne liquide aucun impôt et ne statue pas définitivement sur l’existence de la fraude recherchée.