Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 juillet 2000, n° C-136/99
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Faits et procédure
La banque italienne Monte Dei Paschi Di Siena disposait en France d’un simple bureau de représentation et y avait supporté de la TVA sur des dépenses d’installation en 1988 et 1989, utiles à ses opérations italiennes taxées comme exonérées. Après le refus du fisc et du tribunal, la cour administrative d’appel lui avait accordé un remboursement partiel de 125 244,60 francs, calculé selon la part taxée de son chiffre d’affaires italien; le ministre s’était pourvu en cassation.
Question de droit
Un assujetti partiel établi dans un État membre peut-il obtenir le remboursement de la TVA supportée dans un autre État et, dans l’affirmative, selon les règles de quel État le montant remboursable doit-il être calculé ?
Droit applicable
Les articles 2 et 5 de la huitième directive, lus avec l’article 17 de la sixième directive, lient le remboursement dans l’État des dépenses au droit à déduction dans l’État d’établissement. Lorsqu’un assujetti réalise des opérations taxées et exonérées, la déduction est limitée au prorata prévu par les articles 17, paragraphe 5, et 19. L’État du remboursement applique aussi ses propres limites quant aux opérations et dépenses déductibles.
Motifs et solution
La Cour reconnaît un droit au remboursement partiel. Il faut d’abord déterminer, selon les règles de l’État d’établissement, la proportion des opérations ouvrant droit à déduction. Ce prorata doit ensuite être modulé pour ne retenir que les opérations qui ouvriraient également droit à déduction si elles étaient réalisées dans l’État du remboursement. Enfin, il ne s’applique qu’à la TVA grevant des dépenses elles-mêmes déductibles dans ce dernier État. L’absence alléguée d’informations ne supprime pas l’obligation de rembourser, l’administration pouvant demander les renseignements nécessaires.
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Conseil d'État, 9 février 2000, n° 203415
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Faits et procédure
Le Syndicat des producteurs indépendants demandait l’annulation de l’instruction du 5 novembre 1998, BOI 3 A-8-98. Celle-ci réservait le régime territorial de TVA des prestations publicitaires aux services directement fournis et facturés à un annonceur assujetti. Le syndicat dénonçait l’exclusion des producteurs de films facturant une agence qui refacture ensuite la prestation à l’annonceur.
Question de droit
Le régime de localisation des prestations publicitaires couvre-t-il une prestation destinée à un annonceur assujetti mais fournie et facturée à un intermédiaire qui la lui refacture ?
Droit applicable
L’article 259 B du CGI transpose l’article 9, § 2 e, de la sixième directive TVA : certaines prestations publicitaires se localisent chez le preneur plutôt que chez le prestataire, selon l’établissement et la qualité du preneur. L’instruction ajoute une exigence de fourniture et de facturation directes à l’annonceur. La portée de la notion européenne de prestation publicitaire doit donc être clarifiée ; l’article 234 du traité permet le renvoi de cette question d’interprétation à la Cour de justice.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate une contestation sérieuse sur l’exclusion des prestations publicitaires passant par un intermédiaire. Il sursoit à statuer sur le recours et renvoie à la Cour de justice la question de savoir si la directive réserve ce régime aux services fournis et facturés directement à l’annonceur. Cette décision ne tranche ni la légalité de l’instruction ni le traitement fiscal définitif des productions facturées aux agences ; elle organise un renvoi préjudiciel.