Décisions
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Conseil d'État, 27 juillet 2001, n° 215124
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Faits et procédure
La société française Golay Buchel France achetait des marchandises à la société suisse Golay Buchel Holding. Pour les années 1985 à 1987, elle avait versé à celle-ci des intérêts moratoires en raison du paiement tardif des factures commerciales. L'administration a appliqué le prélèvement de 10 % de l'article 125 A en traitant ces sommes comme des revenus de créances, et la cour d'appel avait rétabli ce prélèvement malgré la décharge accordée en première instance.
Question de droit
Les intérêts moratoires accessoires au prix sont-ils des revenus de créances imposables en France à 10 % sous l’article 12 ?
Droit applicable
La qualification conventionnelle des intérêts se détermine d'après la définition du traité et, lorsqu'il y renvoie, le droit interne. Les intérêts moratoires dus à raison du paiement tardif d'une créance commerciale sont l'accessoire du prix et ne constituent pas un revenu autonome de créance. Ils suivent donc la qualification des bénéfices commerciaux, imposables dans l'État de l'entreprise étrangère en l'absence d'établissement stable français.
Motifs et solution
Non: selon le renvoi conventionnel à la loi française, l’intérêt moratoire est accessoire à la créance commerciale et non revenu distinct de celle-ci; il relève des bénéfices de l’article 7 attribués à la Suisse. Cassation, règlement au fond et rejet du recours ministériel; décharge initiale du prélèvement maintenue.