Décisions
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Cour de cassation, 5 décembre 2001, n° 00-30.072
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Faits et procédure
Marcel X et trois sociétés, dont Alpat, contestaient l'ordonnance de Nanterre du 20 janvier 2000 autorisant des visites fiscales. Les indices réunis portaient sur la direction depuis Paris de sociétés étrangères, des opérations financières et l'absence de déclarations françaises. Les requérants soutenaient que les autorisations délivrées simultanément à Paris, Versailles et Nanterre étaient interdépendantes et que le juge n'avait pas reçu toutes les informations utiles.
Question de droit
Les autorisations parallèles et les critiques sur les activités françaises présumées rendaient-elles irrégulière l'ordonnance de Nanterre ayant permis les visites fiscales ?
Droit applicable
Dans le régime de L. 16 B du LPF examiné, les trois autorisations ne sont pas nécessairement dépendantes : l'ordonnance attaquée n'est ni la suite, ni l'application, ni l'exécution des autres. Les requérants ne démontrent pas que l'information sur les demandes parallèles aurait remis en cause l'appréciation du juge. Celui-ci apprécie souverainement les présomptions après analyse des éléments fournis par l'administration.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés, après reconnaissance de la recevabilité de celui d'Alpat, société nommément soupçonnée dans l'ordonnance. La Cour maintient la mesure sans prononcer de redressement ni caractériser définitivement une résidence ou un établissement stable français. Le constat porte sur les présomptions justifiant les visites ; la critique des déplacements internationaux et de la nature des opérations est écartée à ce stade de recherche des preuves.
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Cour de cassation, 27 juin 2001, n° 00-30.011
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Faits et procédure
Une ordonnance parisienne du 22 novembre 1999 avait autorisé une visite fiscale dans des locaux susceptibles d’être occupés par un dirigeant de Senarest Investissements et son épouse. L’administration soupçonnait une activité occulte d’intermédiation sur des bons au porteur français pour des banques luxembourgeoises, malgré un transfert déclaré du domicile en Suisse. Le dirigeant contestait les pièces et présomptions retenues.
Question de droit
Une visite fiscale peut-elle être autorisée sur des renseignements anonymes et des déclarations de tiers, et quelles conséquences tirer d’une erreur de date dans la requête ou de pièces non produites ?
Droit applicable
Pour l’application de l’article L. 16 B du LPF, une déclaration anonyme peut être utilisée si elle est transmise par un document signé des agents et corroborée par d’autres éléments décrits et analysés. L’omission de pièces ne suffit pas : il faut montrer qu’elle pouvait remettre en cause l’appréciation des présomptions. Une erreur matérielle de date reste sans effet lorsque la connaissance par le juge du dossier est établie.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle tient la date erronée de requête pour une erreur matérielle et constate que le juge avait examiné les informations soutenant la demande. La portée des pièces omises n’est pas démontrée ; les autres griefs contestent son appréciation souveraine. La décision valide l’autorisation de recherche de preuves, sans constater définitivement une fraude ni trancher la résidence fiscale du dirigeant.
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Cour de cassation, 14 juin 2001, n° 00-30.049
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Faits et procédure
Le président du tribunal de Nice avait autorisé le 24 novembre 1999 une visite et des saisies au domicile de l’administrateur délégué de Senarest Investissements. La société était soupçonnée de collecter en France des bons au porteur pour des établissements luxembourgeois sans déclarer son activité. L’intéressé contestait les renseignements utilisés et le lien entre son domicile et la fraude recherchée.
Question de droit
La qualité d’administrateur délégué peut-elle justifier la recherche de documents au domicile de l’intéressé lorsque les présomptions concernent la société et que le dossier comprend des déclarations anonymes ou de tiers ?
Droit applicable
Selon l’article L. 16 B du LPF appliqué ici, des déclarations anonymes consignées dans un document signé des agents, ainsi que celles d’un tiers, peuvent appuyer les présomptions si elles sont corroborées par d’autres informations décrites et analysées. L’absence de certaines pièces doit avoir une incidence démontrée sur l’appréciation. Le juge apprécie souverainement les présomptions après analyse du dossier.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour constate la corroboration des déclarations et l’absence de démonstration d’un effet des pièces manquantes. Elle juge qu’en mentionnant la fonction d’administrateur délégué, le juge a fait ressortir la nécessité de rechercher au domicile la preuve de la fraude présumée de la société. Cette validation concerne l’autorisation de visite et ne décide pas du bien-fondé d’une imposition ni de la culpabilité.
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Cour de cassation, 30 mai 2001, n° 00-86.533
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Faits et procédure
Le dirigeant et associé à 95 % de Winston Investments, société britannique, avait été condamné pour omission de déclarations françaises de revenus. Les juges avaient retenu son domicile et une activité effective de la société dans un appartement à Neuilly, ainsi que des distributions à son profit depuis des comptes monégasques. Il contestait la citation, les poursuites préalables et les éléments de la fraude.
Question de droit
Le juge pénal pouvait-il retenir la domiciliation française et les revenus distribués au dirigeant de cette société britannique, et rejeter ses exceptions concernant la citation et la commission des infractions fiscales ?
Droit applicable
La Cour admet l’appréciation souveraine du domicile réel pour la citation. La commission des infractions fiscales est un organe consultatif auquel le principe de contradiction ne s’applique pas ; ses mentions bénéficient d’une présomption d’authenticité et aucun texte n’impose son compte rendu. Le contrôle pénal porte aussi sur la réponse aux conclusions et la caractérisation des éléments matériel et intentionnel de la fraude.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté et la condamnation maintenue. Les exceptions procédurales sont écartées ; les critiques sur la domiciliation et les revenus remettent en cause l’appréciation souveraine des preuves. Les juges avaient retenu un local français d’activité effective et des virements personnels inexpliqués. L’arrêt concerne la fraude à l’impôt sur le revenu du dirigeant, sans statuer directement sur les rappels d’IS ou de TVA de Winston.
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Cour de cassation, 17 mai 2001, n° 99-30.113
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Faits et procédure
Le président du tribunal de grande instance de Versailles avait autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, la visite du domicile de Jacques B., également utilisé par Laurent B., afin de rechercher la preuve de fraudes à l'impôt sur les sociétés et à la TVA imputées à plusieurs sociétés françaises et étrangères. Les sociétés et Laurent B. ont formé un pourvoi contre cette ordonnance.
Question de droit
L'autorisation de visite était-elle régulière au regard de l'appropriation des motifs par le juge, de l'usage d'une déclaration anonyme, des pièces produites et de la visite du domicile du dirigeant ?
Droit applicable
Sous l'article L. 16 B du LPF, la signature du juge lui attribue les motifs et le dispositif de l'ordonnance. Une déclaration anonyme peut être utilisée si un document signé par les agents permet d'en apprécier la teneur et si d'autres éléments la corroborent. L'administration peut aussi s'appuyer sur des faits régulièrement constatés et doit indiquer l'origine apparemment licite des pièces.
Motifs et solution
Pour BF Conseil, Etudes et Télécom et Voice International Systems Limited, aucun moyen n’était produit. Pour les autres demandeurs, La Cour de cassation écarte successivement les six moyens. La signature établit l'appropriation de l'ordonnance par le juge ; la déclaration anonyme était documentée et corroborée ; les constatations administratives pouvaient fonder la recherche. La qualité de dirigeant de Laurent B. justifiait la visite de son domicile, l'officier de police judiciaire était suffisamment identifié et l'origine apparemment licite des pièces était précisée. L'ordonnance étant régulière en la forme, le pourvoi est rejeté.
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Cour d'appel de Paris, 16 février 2001, n° 2000/22162
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Faits et procédure
Optima Conseil, société luxembourgeoise, avait présenté à Axa Conseil Vie des bons au porteur issus de deux contrats de capitalisation français et réclamé une provision de 8 174 231,83 F. L’assureur refusait de payer sans connaître le propriétaire réel ni obtenir la preuve d’une déclaration douanière, soupçonnant un intermédiaire destiné à soustraire les intérêts à la fiscalité française. Le juge des référés avait accordé la provision.
Question de droit
Les soupçons de fraude fiscale et douanière ainsi que l’absence d’identification du bénéficiaire réel rendaient-ils sérieusement contestable, en référé, l’obligation de rembourser les bons de capitalisation au porteur ?
Droit applicable
La possession de bons de capitalisation au porteur ne suffit que si elle est exercée à titre de propriétaire. Les articles 12 et 13 de la loi du 12 juillet 1990 modifiée imposent aux organismes financiers d’identifier le client occasionnel ou la personne pour le compte de laquelle l’opération est réalisée, y compris pour les bons et contrats de capitalisation. En référé, une provision ne peut être ordonnée lorsque l’obligation de paiement est sérieusement contestable.
Motifs et solution
Optima ne se disait plus propriétaire mais simple porteur et refusait de révéler l’identité du bénéficiaire réel. Son activité habituelle de présentation au paiement de bons français, l’absence de justification douanière et l’avantage fiscal recherché au Luxembourg fondaient les soupçons d’Axa. L’assureur pouvait donc exiger l’identité du bénéficiaire en application de ses obligations de vigilance, sans qu’il soit nécessaire de qualifier pénalement ou douanièrement les faits. Son obligation de remboursement était sérieusement contestable. La cour infirme l’ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé sur la provision de 8 174 231,83 F et condamne Optima à 10 000 F de frais ainsi qu’aux dépens.