Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 octobre 2001, n° C-294/99
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Faits et procédure
Athinaïki Zythopoiia, filiale grecque détenue à 92,17 % par la société néerlandaise Amstel International, avait distribué des bénéfices comprenant des revenus exonérés ou spécialement imposés. La loi grecque réintégrait alors une fraction de ces revenus dans l'assiette de la filiale. Celle-ci réclamait le remboursement de 738 384 406 drachmes après le rejet implicite de sa demande.
Question de droit
L'imposition déclenchée par la distribution et calculée sur des revenus qui seraient restés exonérés sans celle-ci constituait-elle une retenue à la source interdite par l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435 ?
Droit applicable
L'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435 exonère de retenue à la source les bénéfices distribués à une société mère détenant au moins 25 % de la filiale. La qualification dépend des caractéristiques objectives du prélèvement, non de son nom national. Le précompte exclu par l'article 7, paragraphe 1, reste un paiement anticipé de l'impôt de la filiale.
Motifs et solution
La Cour relève que le fait générateur est le versement des dividendes, que l'impôt varie avec la distribution et ne frappe les revenus concernés qu'en cas de distribution. Il s'agit donc d'une retenue à la source, et non d'un précompte de l'impôt de la filiale. La convention gréco-néerlandaise, qui autorise l'imposition dans les deux États, ne supprime ni n'atténue la double imposition au sens de l'article 7, paragraphe 2. La Cour refuse en outre de limiter l'arrêt dans le temps, faute de circonstances exceptionnelles, sans ordonner elle-même le remboursement demandé.
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Cour de cassation, 17 mai 2001, n° 99-30.113
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Faits et procédure
Le président du tribunal de grande instance de Versailles avait autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, la visite du domicile de Jacques B., également utilisé par Laurent B., afin de rechercher la preuve de fraudes à l'impôt sur les sociétés et à la TVA imputées à plusieurs sociétés françaises et étrangères. Les sociétés et Laurent B. ont formé un pourvoi contre cette ordonnance.
Question de droit
L'autorisation de visite était-elle régulière au regard de l'appropriation des motifs par le juge, de l'usage d'une déclaration anonyme, des pièces produites et de la visite du domicile du dirigeant ?
Droit applicable
Sous l'article L. 16 B du LPF, la signature du juge lui attribue les motifs et le dispositif de l'ordonnance. Une déclaration anonyme peut être utilisée si un document signé par les agents permet d'en apprécier la teneur et si d'autres éléments la corroborent. L'administration peut aussi s'appuyer sur des faits régulièrement constatés et doit indiquer l'origine apparemment licite des pièces.
Motifs et solution
Pour BF Conseil, Etudes et Télécom et Voice International Systems Limited, aucun moyen n’était produit. Pour les autres demandeurs, La Cour de cassation écarte successivement les six moyens. La signature établit l'appropriation de l'ordonnance par le juge ; la déclaration anonyme était documentée et corroborée ; les constatations administratives pouvaient fonder la recherche. La qualité de dirigeant de Laurent B. justifiait la visite de son domicile, l'officier de police judiciaire était suffisamment identifié et l'origine apparemment licite des pièces était précisée. L'ordonnance étant régulière en la forme, le pourvoi est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2001, n° C-397/98
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Faits et procédure
Des filiales britanniques des groupes allemands Metallgesellschaft et Hoechst avaient versé des dividendes à leurs sociétés mères et acquitté par anticipation l’impôt britannique sur les sociétés (ACT). Contrairement aux filiales de sociétés mères britanniques, elles ne pouvaient opter pour l’imposition de groupe, qui aurait différé le paiement jusqu’à l’exigibilité de l’impôt principal. Elles réclamaient la réparation de ce désavantage de trésorerie.
Question de droit
L’exclusion des groupes dont la société mère résidait dans un autre État violait-elle la liberté d’établissement et ouvrait-elle droit au remboursement des intérêts, même sans demande préalable d’un régime légalement refusé ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CE garantit aux sociétés la liberté d’établissement par filiale sans différence fondée sur le siège de la société mère. La restitution ou la réparation d’une charge contraire au droit communautaire relève des procédures nationales, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité. La victime peut être tenue à une diligence raisonnable, mais l’exercice de ses droits ne doit pas devenir impossible ou excessivement difficile.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction: toutes les filiales supportaient le même impôt principal, mais seules celles de mères britanniques bénéficiaient de l’avantage de trésorerie. Ni l’évasion fiscale, ni la cohérence du régime, ni une perte de recettes ne justifiaient cette différence. Les sociétés disposent d’un recours effectif pour obtenir les intérêts correspondant à l’indisponibilité prématurée des fonds, que l’action soit qualifiée de restitution ou de réparation. Leur demande ne peut être rejetée au seul motif qu’elles n’avaient pas sollicité un régime que la loi leur refusait en tout état de cause. Compte tenu de cette réponse, la Cour ne répond pas aux troisième et quatrième questions relatives aux avoirs fiscaux.